TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT TERRESTRE DE VOYAGEURS › Chapitre I — Des prestations
Article 24
Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit:
a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire, un horaire et une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire.
Ils comprennent:
1) les liaisons d'intérêt national constituées par : 1.1. les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres urbains importants, 1.2. les lignes régionales reliant entre elles deux à plusieurs wilayas, 1.3. les lignes de moyenne communication reliant entre elles, les daïras à l'intérieur d'une même wilaya,
2) les liaisons routières d'intérêt local reliant, entre elles, les communes et localités à l'intérieur d'une même daïra.
b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne ou d'un groupe et ramenant les voyageurs à leur point de départ,
c) les transports communaux ou urbains organisés par les communes, effectués à l'intérieur des limites d'une commune ou de son périmètre urbain,
d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques, objet de l'article 26 de l'ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Les conditions et modalités d'organisation des transports visés au présent article seront arrêtéss par le ministre des transports et de la pêche ou, en tant que de besoin, par le ministre des transports et de la pêche et le ministre concerné.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
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Art. 24. - Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire et une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire.
Ils comprennent:
1. les liaisons d'intérêt national constituées par? * les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres importants;
2. les liaisons d'intérêt régional constituées par * les lignes reliant entre elles deux (2) à plusieurs wilayas ;
3. les liaisons d'intérêt local constituées par : * les lignes reliant, entre elles, les communes et les localités à l'intérieur d'une même wilaya;
b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne ou d'un groupe, et ramenant les voyageurs à leur point de départ.
c) les transports organisés par les communes, effectués à l'intérieur des limites d'une commune ou de son périmètre urbain,
d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques », objet de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Les conditions et modalités d'organisation des transports cités au présent article seront arrêtées par le ministre des transports et, le cas échéant, par le ministre des transports et le ministre concerné ».