TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre II — Du transport public
Article 22
La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte, au bénéfice d'une personne physique ou morale de statut privé est déterminée en fonction du volume des transports directement liés à l'exercice de l'activité principale de la personne physique ou morale considérée.
Un arrêté du ministre des transports et de la pêche définira les conditions et les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
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< Art. 22. - La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice d'une personne physique ou morale de statut privé est déterminée selon les besoins des transports directement liés à l'exercice de son activité principale.
L'organisation de la prise en charge de cette exigence de transport est réalisée par la détermination : du niveau des besoins de transport à partir de la nature, du volume et des caractéristiques de l'activité principale ;
- de la part de demande de transport susceptible d'être assurée par les capacités disponibles de transport public.
Dans ce cadre et en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, tout véhicule automobile dont la capacité utile est supérieure à 10 tonnes ne peut être utilisé pour le transport pour propre compte qu'après que son propriétaire ait obtenu l'autorisation de circuler.
Un arrêté du ministre des transports fixera les conditions et modalités d'application du présent article >.