TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre II — Du transport public
Article 18
Les sociétés nationales ou entreprises locales dont l'activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans le périmètre des zones urbaines.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
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Art. 18. Les entreprises à vocation nationale dont l'activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans la zone normale couvrant l'ensemble du territoire national. Les autres entreprises de même objet peuvent assurer les transports liés à ces activités, principalement dans la wilaya à laquelle elles appartiennent. Elles peuvent, toutefois, à titre exceptionnel ou à titre complémentaire aux entreprises à vocation nationale visées ci-dessus, intervenir dans leur zone >.