TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 139
La commission nationale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant, est composée des représentants du Parti, de la Présidence de la République, de chaque ministère, de chaque secrétariat d'Etat et du directeur général de la banque algérienne de développement.
La gendarmerie nationale et la direction générale de la sûreté nationale sont également représentées au sein de la commission nationale des marchés.
Chaque autorité ou institution est représentée par un seul représentant, ‹ à l'exclusion du ministère de la défense nationale. du ministère du commerce et du ministère des finances représentés, chacun, par deux représensentants, par deux représentants.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : بدلا من «la gendarmerie nationale et la direction générale de la sûreté nationale sont également représentées»، يقرأ «la direction générale de la sûreté nationale est également représentée au sein de la commission nationale des marchés».
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : صُحّح «à l'exclusion du ministre des finances et du ministre du commerce représentés, chacun» إلى «‹ à l'exclusion du ministère de la défense nationale. du ministère du commerce et du ministère des finances représentés, chacun, par deux représensentants»، والتصحيح مطبق أعلاه.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 139, alinéa premier, du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, est modifié comme suit