TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 124
La commission des marchés de l'entreprise socialiste nationale est composée : du directeur général ou de son représentant, président,
- d'un représentant du ministère de tutelle de l'opérateur public), d'un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
- de deux représentants de l'instance représentative des travailleurs, d'un représentant de la banque domiciliataire de l'opérateur public contractant,
- d'un représentant du ministre du commerce.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : صُحّح «un représentant de l'opérateur public (de la tutelle» إلى «un représentant du ministère de tutelle de l'opérateur public»، والتصحيح مطبق أعلاه.
أُلغي بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)