Chapitre II — Dispositions relatives à l'emploi spécifique de secrétaire général
Article 3
Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président du conseil populaire ou du président de l'assemblée populaire communale :
- d'assurer le secrétariat du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale,
- d'établir des rapports à présenter aux délibérations du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale et de suivre leur exécution,
- de soumettre les délibérations du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale à l'approbation de l'autorité de tutelle, d'assurer la préparation des réunions du consell populaire ou de l'assemblée populaire communale,
- de préparer les projets de règlements et de décisions communales;
- d'exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel communal; d'assurer l'organisation, l'animation, la coordination et le contrôle des services administratifs et techniques du conseil populaire ou de commune.
أُلغي بموجب Décret n° 83-127 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)