TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 28
Les conseillers de la banque agricole sont choisis, pour leur compétence et leur expérience dans le domaine correspondant aux structures du ministre qui les présente.
La qualité de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.
Les conseillers sont nommés pour trois ans. Il peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services et institutions auxquels tis peuvent appartenir.
Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre, sauf cas de faute professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 28 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié ét remplacé comme suit:
• Les conseillers de la banque agricole sont choisis, pour leur compétence et leur expérience dans les domaines correspondants aux structures du ministère et du secrétariat de l'union nationale des paysans algériens, qui les présente »