TITRE III — PATRIMOΙΝΕ - ΜΟYENS - FONDS SOCIAL
Article 26
Le fonds social initial est constitué des biers, droits, obligations, moyens et structures qui lui sont transférés dans les conditions prévues au REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 | présent décret, et tels qu'ils sont représentés au bilan d'ouverture prévu à l'article 66 du présent décret.
Son montant, y compris éventuellement, celui de la participation de l'Etat, est fixé par décret sur rapport du ministre des finances, après mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 62 à 66 ci-après.
Le fonds social peut être augmenté par incorporation des réserves constituées sous réserve du versement des sommes dues à l'Etat dans le cadre de la répartition des bénéfices prévus à l'article 48 ci-après du présent décret.
Toute modification du fonds, social de la banque agricole est effectuée par arrêté du ministre des finances sur proposition du conseil de direction et du directeur général de la banque agricole.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 26 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et remplacé ainsi qu'il suit