Article 3
En matière de planification, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé 24 mars 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'étudier, d'élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d'emploi, de formation professionnelle, de salaires, de promotion et de protection des travailleurs;
- d'étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à l'établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; d'assurer la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des plans et programmes adoptés ; de contrôler t de s'assurer du contrôle de l'exécution des plans et des programmes adoptés;
- de centraliser les résultats et de dresser les bilans d'activités.
A ce titre, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé :
- d'étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur dont il a la charge, dans le cadre des orientations fixées en la matière d'une part et des dispositions légales et règlementaires, d'autre part;
- de veiller à l'exécution, dans le secteur dont il a la charge, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
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<Art. 3.- En matière de planification, le ministre du travail est chargé :
- d'étudier, d'élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d'emploi et de salaires >.