Article 1er
Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du travail et de la formation professionnelle assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, d'emploi, de salaires et de formation professionnelle et veille à l'application de cette politique conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
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< Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du travail assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, d'emploi et de salaires, et veille à l'application de cette politique conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». i