CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 30
Conformément à l'article 27 de la lol n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, tout transfert de propriété, constitution d'hypothèque ou location de tout ou partie, entre vifs, des biens acquis est interdit pendant cinq (5) ans. Ce délai court à compter de la date de la signature de l'acte de vente.
Dans le cadre de la vente à tempérament et à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d'hypothèque ou louer le bien acquis qu'après s'être libéré de l'intégralité des sommes restant dues.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 30. - Dans le cadre de la vente à tempéra ment, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d'hypothèque ou louer le bien acquis qu'après s'être libéré de l'intégralité des sommes restant dues.
L'interdiction de constitution d'hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d'épargne ou bancaires en garantie des prêts au logement susceptibles d'être accordés par elles».