CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 21
Le produit de la cession des biens visés à l'article 2, alinéas, 1, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, est reversé au budget de l'Etat.
Les ressources provenant de la cession des biens visés à l'article 2, alinéa 4 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, sont reversées directement au budget communal.
Des arrêtés et instructions du ministre de l'intérieur, du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances, fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'exécution et de comptabilisation de ces opérations budgétaires.
Art. 22, - Le transfert de propriété intervient, après signature de l'engagement d'acquisition et règlement, soit du prix de cession, soit de l'apport initial, selon la forme de paiement adoptée..
Ce transfert de propriété est sanctionné par uב acte de vente remis à l'acquéreur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, fixe le modèle de l'acte de vente.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 21. - Les produits provenant de la cession des biens visés aux articles ler, 2, 5, et 7 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et des fonds de commerce de même nature juridique, sont versés aux divers comptes de prêts du trésor chaque fois que ces biens ont été réalisés sur concours temporaires de l'Etat n'ayant pas fait encore l'objet de remboursement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Les collectivités et organismes propriétaires ou gestionnaires sont habilités à encaisser les produits de la vente et sont tenus de les reverser au trésor conformément à l'alinéa ci-dessus.
Des arrêtés et instructions conjointes du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'exécution et de comptabilisation de ces opérations»,