CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 18
Les personnes visées à l'article 17 ci-dessus et dont les revenus sont supérieurs à une fois et demie le salaire national minimum garanti et égaux ou inférieurs à deux fois et demie ce même salaire, bénéficient d'un abattement de 20 % sur le prix de vente des locaux.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
Art. 18. Un abattement de 20 % sur le prix de cession du local à usage d'habitation est accordé aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidal, aux veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à deux (2) fois et demie et égal ou inférieur à cing (5) Yois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).
Bénéficient d'un abattement de dix (10) % sur le prix de cession du local à usage d'habitation, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï, les veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité
• de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.) ».