CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 17
L'abattement de 40% sur le prix de vente est également accordé aux membres de l'A.L.N., et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidaï ainsi qu'aux veuves de moudjahidine et des membres de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidaï dont le revenu est égal ou inférieur à une fois et demie le salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. - Bénéficient d'un abattement de 40% sur le prix de cession d'un local à usage d'habitation: 1°) quels que soient leurs revenus :
- les grands invalides, handicapés permanents autres que ceux visés à l'article 16 précédent,
- les veuves de chouhada,
- les ascendants de chouhada, -les enfants de chouhada, handicapés du fait de la guerre de libération nationale, 2°) à condition que leur revenu soit égal ou inférieur à deux (2) fois et demi le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.): les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï,
- les veuves de membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï »