CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 12
Les loyers principaux courants, versés à dater de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession. sous réserve que le dossier de demande d'acquisition visé à l'article 7 ci-dessus soit adressé dans les cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Néanmoins, en cas de renonciation à l'acquisition et toujours dans l'intervalle des cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu'à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l'article 11 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 12 - Les loyers principaux courants, versés à compter de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession, sous réserve que le dossier de demande d'acquisition soit adressé avant le ler janvier 1988.
En cas de décès du postulant avant la formalisation du dossier de l'acquisition, le privilège de la disposition visée à l'alinéa ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Néanmoins, en cas de renonciation à l'acquisition et toujours dans i'intervalle des délais prévus à l'alinéa ler ci-dessus, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu'à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l'article 11 ci-dessus ».