TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 20
Le projet de budget de l'établissement, preparé par le directeur, est présenté au consell d'administration, pour délibération.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorite de tutelle trois mois, au moins, avant le début de l'exerice auquel il se rapoprte.
Le projet de budget est ensuite présenté, par l'autorité de tutelle, au ministre des finances.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)