TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
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