Article 15
La commission communale de l'apprentissage, prévue à l'article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Elle comprend : un représentant du Parti, un représentant de la formation professionnelle, un représentant de l'enseignement technique, des représentants des unions professionnelles et des organisations de masse concernées, un représentant des parents d'apprentis, un représentant des organismes employeurs.
La commission peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation, d'éducation ou d'emploi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)