Article 4
Dans le cadre de sa mission, l'école est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-244 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)