TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet, buts et moyens
Article 5
Dans le cadre de la politique générale du secteur forestier et de la mise en valeur des terres, L'ONAPARCS est chargé :
- des travaux de réalisation et d'aménagement des parcs zoologiques, des parcs nationaux et des réserves naturelles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981
- d'intervenir dans les aménagements spécialisés pour la protection des espaces protégés ou sensibles tels que les rivages lacustres, les zones humides, les collections botaniques et les arboretums,
- de multiplier les ateliers d'espaces verts et les pépinières ornementales pour répondre au programme national en matière de parcs publics, de forêts récréatives, d'aires de jeux et de détente,
- de réaliser toute infrastructure des centres cynégétiques, de tous autres centres d'élevage dont la vocation principale reste la protection de la nature,
- de réaliser, avec le concours des organismes spécialisés, les parcs de loisirs et de toutes autres attractions pour le divertissement du public, de procéder à toutes les études d'identification et d'inventaire des espèces animales ou végétales rares ou en vole de disparition, en vue de leur équilibre ou leur protection, et à toutes études spécifiques liées à son objet.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-115 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)
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Les termes « Office» et «ONAPARCS > des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 du décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant modification des statuts de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS) sont remplacés par le terme <<< Entreprise »