TITRE II — OBJET
Article 5
Dans le cadre de sa mission, telle que définie à l'article 4 ci-dessus, l'institut est chargé : de recueillir la documentation nécessaire à ses activités, d'organiser des rencontres à caractère technique et scientifique, liées à son objet et d'établir des relations avec des organismes ayant la même vocation en vue d'effectuer tout échange, notamment de documentation et d'information, susceptible de contribuer à son développement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 861
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. Pour la réalisation de ses missions, l'institut est habilité à: organiser des séminaires et colloques scientifiques et techniques se rapportant à son objet, éditer et diffuser les revues et périodiques tendant à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail et à la promotion de la recherche scientifique et technique dans les domaines en rapport avec son objet, conclure toute convention ou accord avec les entreprises et organismes nationaux, ainsi que, après autorisation de l'autorité de tutelle, avec les institutions internationales et les organismes étrangers ».