Article 8
Les contrats conclus pour la réalisation des festivités du 20ème anniversaire de l'Indépendance, sont examinés par une commission ad hoc comprenant les représentants du Parti, du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.
Cette commission ad hoc est compétente pour le contrôle et la passation de ces marchés. Ils sont visés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, par un membre de la commission centrale des marchés publics désigné par le ministre du commerce. Ils sont également visés par un contrôleur des finances, agissant en qualité de représentant du ministre des finances et le comptable public chargé de la gestion des moyens budgétaires affectés à l'exécution des missions assignées à la commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l'Indépendance.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
< Art. 8. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, l'ordonnateur de la commission est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l'avis de la commission centrale des marchés et du comité ministériel des marchés ».