Article 6
Le président de la commission est ordonnateur des crédits et moyens budgétaires affectés à l'exécution des missions assignées à la commission.
En cas d'empêchement, les membres de la commission nationale ou de wilaya ayant reçu délégation du président de la commission, peuvent valablement le représenter dans cette qualité d'ordonnateur.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
<Art. 6. - Le président de la commission est ordonnateur des crédits et moyens budgétaires affectés à l'exécution des missions assignées à la commission.
Le président de la commission nationale peut, par décision interne, déléguer ses pouvoirs à tout fonctionnaire de la Présidence, nommé par décret ainsi que, le cas échéant, à un membre de la commission de wilaya >.