Chapitre VI — Conditions d'admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger
Article 15
Pour être admis à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : 1°) Etre dégagé des obligations vis-à-vis du service national; 2°) Avoir exercé en qualité de titulaire depuis 1 au moins deux ans s'il appartient à un corps de 12 fonction publique, ou avoir exercé de manière permanente pendant au moins trois ans dans un même organisme, dans d'autres cas; 3°) Etre proposé par l'organisme qui l'emplote ou être régulièrement affecté auprès de l'organisme qui le propose; 4°) Ne pas avoir bénéficié d'une formation à l'étranger d'une durée supérieure à six mois, depuis au moins trois ans ; 5°) Etre affilié au régime algérien de sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 15-2º du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est modifié et complété comme suit