Article 2
Le contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce sur la gestion financière et comptable des services de l'Etat, des collectivités publiques décentralisées et des organismes suivants : les établissements publics à caractère administratif, les entreprises socialistes, leurs unités ou filiales et les œuvres sociales qui en dépendent, les exploitations du secteur autogéré, les caisses de sécurité sociale, de prestations familiales, de retraite, d'assurances, de mutualité et, en général, tous les organismes publics à vocation sociale.
Il peut s'appliquer à toute autre personne morale bénéficiant du concours financier de l'Etat, d'une collectivité ou d'un organisme public, à titre de participation ou sous forme de subvention, de prêt, davance ou de garantie, L'inspection générale des finances peut être chargée de vérifier les comptes des coopératives et des associations au regard de la législation et des statuts qui les régissent.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-78 (ج.ر عدد 15 لسنة 1992)