Décret n° 80-205 du 30 août 1980 portant ratification de la convention de l'Union panafricaine des télécommunications, faite en décembre 1977 à Addis Abéba
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire la convention de l'union panafricame des télécommunications, faite en décembre 1977 à Addis Abéba.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 août 1980.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DE L'UNION PANAFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS FAITE A ADDIS ABEBA EN DECEMBRE 1977 (U.P.A.T) PREAMBULE Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine (QUA), animés de l'esprit des principes et objectifs de la Charte de l'OUA;
Conscients de la nécessité impérieuse de décoloniser les télécommunications en Afrique;
Convaincus de la nécessité d'assurer le développement ordonné des télécommunications africaines à un rythme accordé à celui du développement politique, économique et social de l'Afrique;
- de la nécesssité de développer les réseaux et services africains des télécommunications de manière concertée, planifiée et intégrée; de l'utilité d'un organisme permanent chargé de coordonner les décisions prises pour le développement et l'exploitation des télécommunications africaines;
Prenant acte de la résolution CM/Rés. 404 (XXIV) du Conseil des ministres de l'OUA concernant la création d'une Union panafricaine de télécommunications approuvée par la 12ème session de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de L'OUA;
Considérant la résolution n° 1 de la 2ème Conférence des administrations africaines des télécommunications (Kinshasa, décembre 1975) décidant de créer l'Union panafricaine des télécommunications;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE I CREATION, COMPOSITION, LANGUES DE TRAVAIL ET SIEGE Création de l'Union Article 1er Il est créé par la présente convention une Union panairiwalne de télécommunications (UPAT), ci-après dénommée « ('Union ». L'Union constitue l'institution spécialisée de l'OUA. 924 JOURNAL OFFICIRL DE LA Composition de l'Union Article 2 L'Union se compose :
a) des Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine qui signent et ratifient la convention ou adhèrent à celle-ci;
b) de tout Etat africain qui devient membre de l'OUA et adhère à la présente convention.
Langues de l'Union Article 3 Les langues de travail de l'Union sont celles de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA).
Article 4 Siège de l'Union Le siège de l'Union est fixé à Kinshasa, République du Zaïre.
CHAPITRE II OBJET ET FONCTIONS Objet de l'Union Article 5 L'Union a pour objet :
a) de maintenir et d'étendre la coopération entre Etats membres pour l'amélioration et l'emploi rationnel des réseaux et services de télécommunications;
b) de contribuer à la normalisation des réseaux et à la coordination des services de télécommunications des Etats membres ;
c) d'œuvrer à l'harmonisation des structures tarifaires entre Etats membres en vue d'établir des tarifs compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications;
d) d'entreprendre en matière de télécommunications et dans les autres domaines pertinents, des études présentant un intérêt commun pour les Etats membres;
e) d'encourager en Afrique la création d'instituts multinationaux de formation en matière de télécommunications, en coopération avec les organisations internationales ayant compétence dans ce domaine, en Afrique;;
f) de tendre à harmoniser, dans toute la mesure du possible, les positions des Etats membres de l'Union lors des réunions internationales touchant aux télécommunications;
g) de publier des informations et des résultats de recherches concernant les télécommunications au bénéfice de tous les Etats membres et de favoriser les échanges d'informations et du personnel entre les administrations des Etats membres;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980
h) de prendre, à la demande des Etats membres, toutes dispositions utiles pour trouver des sources de financement pour des études et la mise en application de leurs projets de télécommunications;
1) d'encourager et aider les Etats membres dans la création et le développement d'industries des télécommunications.
CHAPITRE III STRUCTURE Organes de l'Union Article 6 Les différents organes de l'Union sont :
a) Organes permanents
1. La Conférence des plénipotentiaires,
2. Le conseil d'administration
3. Le Secrétariat général;
b) Organes non-permanents Conférences administratives et techniques.
Conférences des plénipotentiaires Article 7
1. a) La conférence des plénipotentiaires ci-après dénommée la Conférence > est l'organe suprême de l'Union. Elle se compose des représentants des Etats membres dûment accrédités.
b) Elle se réunit tous les quatre (4) ans en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sous réserve de l'accord des deux-tiers des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire.
c) Les mouvements de libération d'Afrique reconnus par l'OUA sont, à leur demande, admis en qualité d'observateurs à la Conférence avec voix consultative.
2. La Conférence :
a) révise la Convention si elle le juge nécessaire;
b) détermine la politique générale que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5 de la présente convention;
c) examine et approuve le programme d'activités ainsi que les comptes de l'Union et fixe le plafond du budget quadriennal;
d) fixe les classes de cotisations des Etats membres;
e) fixe la structure du Secrétariat général et élit le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'Union et fixe également leurs salaires et indemnités et les autres conditions de service;
f) crée des organes subsidiaires qu'elle peut juger nécessaires pour atteindre les buts de l'Union et établit les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités ; 2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
g) approuve les règlements financiers, le statut du personnel et toutes autres dispositions régissant les activités de l'Union;
h) conclut ou révise les accords entre l'Union et les autres organisations internationales et se prononce sur tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration ou le Secrétariat général avec les mêmes organisations;
1) adopte à l'issue de chacune de ses sessions un rapport qui est adressé à tous les Etats membres ainsi qu'à l'Organisation de l'Unité africaine (OUA);
1) examine le rapport d'activité du Conseil d'administration depuis la dernière Conférence;
k) examine le rapport d'activité du Secrétaire général de l'Union depuis la dernière Conférence;
1) élit les membres du Conseil d'administration.
Conseil d'administration Article 8
1. Le Conseil d'administration ci-après dénommé < le Conseil > se compose des 13 Etats membres élus pour quatre ans par la Conférence, en tenant compte d'une répartition équitable des sièges entre les sous-régions de l'Afrique, telles que définies par L'OUA. Ils sont rééligibles.
2. Dans la mesure du possible, la personne designee par un Etat membre pour siéger au Consell doit être un fonctionnaire de son administration des télécommunications.
3. Si entre deux conférences un siège devient vacant au sein du Conseil, il revient de droit au membre de l'Unton originaire de la même sous-région que le membre dont le siège est vacant et qui avait obtenu, lors des élections précédentes, le plus grand nombre de voix parmi les non-élus.
En l'absence d'élection, la sous-région concernée désigne un nouvel Etat membre au Conseil.
4. Un siège du Conseil sera considéré vacant :
a) si un Etat membre n'est pas représenté consécutivement à deux sessions annuelles du Conseil;
b) si un Etat membre se retire du Conseil.
5. Le Conseil se réunit en session annuelle au siège de l'Union. Si un membre du Conseil te demande, sous réserve de l'accord des deux-tlers des membres de celui-ci, il se réunit en session extraordinaire.
6. Le Conseil :
a) oriente, d'une manière générale, la politique à suivre pour l'administration de l'Union;
b) dirige, contrôle et coordonne les activités des divers organes de l'Union en matière financière, technique ou autre;
c) examine le projet de programme d'activités et de budget de l'Union et le soumet a l'approbation de la Conférence;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 925
d) examine le rapport annuel de gestion présenté par le Secrétariat général et vérifie les comptes de l'Union établis par celui-ci;
e) établit chaque année la contribution annuelle de chaque Etat membre aux dépenses de l'Union;
f) présente à la conférence un rapport sur les activités de l'Union pendant la période du mandat quadriennal écoulé;
g) conclut des accords provisoires avec d'autres organisations ayant des activités connexes à celles de l'Union et les soumet à l'approbation de la Conférence;
h) soumet à la Conférence des plénipotentiaires des propositions concernant les règles applicables aux activités de l'Union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation des contrats pour l'Union et pour l'établissement de relations entre elles et les Gouvernements ou institutions désireux d'aider l'Union ou ses membres atteindre les objectifs de celle-ci;
1) prépare la Conférence et approuve les programmes des conférences administratives techniques et des cycles d'études que lui soumet le Secrétaire général;
1) dans l'intervalle des sessions de la Conférence, le Conseil est l'organe des décisions de l'Union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la Conférence;
k) détermine le traitement de base et les autres indemnités de tous les fonctionnaires de 'Unton & l'exception du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint.
Secrétariat général Article 9
1. Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général secondé par un Secrétaire général adjoint. Tous les deux sont élus par la Conférence pour quatre ans et sont rééligibles une fois.
2. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont assistés par des chefs de département.
3. Le Secrétaire général est responsable devant la Conférence.
4. Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.
5. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint entrent en fonctions à la date fixée au moment de leur élection.
6. Le Secrétaire général :
a) prépare la convocation de toutes les réunions et conférences de l'Union et en assure les services de Secrétariat;
b) assure la tenue de tous les documents et archives de l'Union;
c) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui seraient éventuellement confiées par la Conférence et le Consell; 926 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) met tout en œuvre pour assurer la réalisation des objectifs de l'Union tels que définis à l'article 5 de la présente convention;
e) prépare le projet de programme et de budget quadriennal de l'Union qu'il soumet au Conseil à l'intention de la Conférence;
1) prépare un budget annuel et le soumet au Conseil pour approbation;
g) présente les comptes vérifiés de l'Union et ses dépenses pour l'année écoulée à l'approbation du Conseil;
h) assiste à toutes les sessions de la Conférence et du Conseil avec voix consultative;
1) assiste ou se fait représenter aux conférences administratives, techniques et cycles d'études de l'Union;
1) assiste ou se fait représenter, dans la mesure du possible, aux réunions et conférences auxquelles l'Union est invitée;
k) nomme les autres membres du Secrétariat en assurant. autant que possible, la répartition équilibrée des sous-régions de l'Afrique, après consultation du Conseil;
1) informe les Etats membres de l'Union de toute demande d'adhésion ou de retrait;
m) peut, s'il le juge nécessaire, et sous réserve de l'approbation du Conseil, faire appel à des experts pour une étude déterminée;
n) publie périodiquement une revue comportant des articles touchant au domaine des télécommunications;
o) assure la distribution des documents publiés;
p) exécute les décisions de la Conférence et du Conseil;
q) prend avec les Etats membres les mesures nécessaires pour l'exécution de divers projets de programmes apprrouvés par l'Union;
r) présente à la Conférence des plénipotentiaires un rapport d'activités du Secrétariat général depuis la dernière conférence des plénipotentiaires;
s) présente au Conseil d'administration, un rapport annuel d'activités du Secrétariat général dans l'intervalle de deux sessions;
t) sous le contrôle du Conseil, conclut des accords provisoires avec d'autres organisations entre deux sessions de la Conférence;
Les postes vacants au Secrétariat
a) En cas de vacance du poste de Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint assure l'intérim. jusqu'à la prochaine Conférence;
b) En cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint. et sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le Secrétaire général désigne un des Chefs de département pour assumer l'intérim, jusqu'à la prochaine Conférence;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980
c) Si les emplois de Seccrétaire général et de Secrétaire général adjoint deviennent vacants simultanément, le Chef du département qui est le plus ancien au siège de l'Union exerce provisoirement les fonctions de Secrétaire général et le Chef de département suivant du point de vue de l'ancienneté exerce les fonctions de Secrétaire général adjoint jusqu'à la prochaine Conférence qui doit être convoquée en session extraordinaire dans les six mois au plus tard.
d) En cas de vacance d'un poste de Chef de département, le Secrétaire général désigne un des experts du département en question pour assurer l'intérim jusqu'à la prochaine session du Conseil d'administration.
8. Statut du Secrétariat général
a) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les Chefs de département, ainsi que tout le personnel de l'Union ne doivent solliciter, accepter d'instruction d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
b) Chaque Etat membre s'engage à s'abstenir d'exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions.
c) Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les autres fonctionnaires du Secrétariat général jouissent des statuts de fonctionnaires internationaux.
d) Dans tous les Etats membres de l'Union, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les autres fonctionnaires du Secrétariat et les envoyés spéciaux jouissent, pendant la durée de leur mission, des privilèges et immunités reconnus à l'Union.
e) Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et le personnel du Secrétariat général ne doivent, en aucune façon, avoir un intérêt dans les entreprises et sociétés des télécommunications.
Conférence technique et administrative Article 10
1. Les organes non permanents de l'Union comprennent les conférences techniques et administratives régionales.
2. Le Secrétaire général convoque les conférences techniques et administratives pour discuter des questions particulières ayant trait aux télécommunications.
3. Les décisions prises par lesdites conférences doivent, dans tous les cas, être conformes avec les dispositions de la présente convention.
4. L'ordre du jour de la Conférence technique ou administrative peut comprendre :
a) toutes les questions de nature continentale relevant de la compétence de la Conférence technique ou administrative; 2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) tout projet de révision qui pourrait être proposé à l'Union internationale des télécommunications, y compris les directives du Bureau international d'enregistrement des fréquences concernant les activités de l'UIT en Afrique.
5. Les sous-régions reconnues par l'OUA peuvent organiser et tenir des conférences techniques et administratives et, à partir des décisions prises lors de ces conférences, soumettre des propositions à l'UPAT pour examen et pour toute action jugée nécessaire à entreprendre. L'UPAT peut organiser et tenir de telles conférences sous-régionales dans le sens du développement des télécommunications.
CHAPITRE IV FINANCES DE L'UNION Article 11
1. Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents :
a) aux sessions de la Conférence,
b) aux sessions du Conseil,
c) au Secrétariat général,
d) aux Conférences techniques et administratives et cycles d'études.
2. Les dépenses de l'Union sont couvertes:
a) par les contributions de ses membres, chaque Etat membre payant une cotisation en rapport avec la clause de cotisation qui lui est fixée par la Conférence;
b) par les contributions extra-budgétaires approuvées par le Conseil.
3. Les Etats membres payent à l'avance leur contribution annuelle calculée sur la base du budget arrêté par le Conseil.
4. Tout Etat membre en retard de deux ans consécutifs dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini selon la présente convention.
5. Le Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel siège le Secrétariat général avance autant que possible à ce dernier, les fonds nécessaires pour l'exécution du budget, en attendant leur remboursement par les gouvernements des autres Etats membres.
6. Si un Etat membre ou un groupe d'Etats membres entreprend une recherche avec l'aide de l'Union, les dépenses occasionnées par de telles recherches sont à la charge de cet Etat membre ou de ce groupe d'Etats membres.
7. Les comptes de l'Union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES Statut juridique de l'Union Article 12
1. Les Etats membres accordent à l'Union la personnalité et la capacité juridique internationales, ainsi que la capacité juridique, les privilèges et immunités sur leur territoire pour lui permettre d'accomplir ses fonctions et de réaliser pleinement ses objectifs.
2. Le Secrétaire général est chargé de conclure avec le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel est établi le siège de 'Union, un accord précisant la capacité juridique de l'Union ainsi que les privilèges et immunités reconnus et accordés à l'Union sous réserve de l'approbation du Conseil.
3. Les privilèges et immunités reconnus à l'Union sont également appliqués aux conférences de l'Union ainsi qu'aux délégués à ces conférences.
Droits souverains des membres de l'Union Article 13 Les dispositions de la présente convention ne portent atteinte à aucune législation nationale des Etats membres. Cette convention, en aucune de ses parties, n'affecte les droits qu'ont les Etats membres de l'Union de développer et de réglementer leurs réseaux de télécommunications et les services qui leur sont liés.
Droits et obligations des membres de l'Union
Article 14
فتح المادةTous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Ils s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la présente convention.
Règlement intérieur Article 15 Chaque conférence ou réunion de l'Union adopte son propre règlement intérieur.
Pouvoirs des délégations aux conférences et réunions de l'Union Article 16 La délégation envoyée par un Etat membre à une conférence ou réunion de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions suivantes :
a) pour la Conférence, par un acte signé du Chef de l'Etat ou du Premier ministres ou du ministre des affaires étrangères;
b) pour toutes les autres conférences de l'Union, par un acte signé du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des télécommunications;
c) pour toute autre réunion, les représentants doivent être dúment autorisés;
d) les instruments d'accréditation aux paragraphes a) et b) confèrent aux délégations les pleins pouvoirs, et le cas échéant, le droit de signer les actes finals.
Règlements des différends Article 17
1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application d'une disposition quelconque de la présente convention ou de ses annexes, doit être soumis à la médiation d'un Etat membre de l'Union qui n'est pas partie au différend après que la tentative d'arrangement à l'amiable du Secrétaire général de l'Union ait échoué.
2. En cas d'échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal d'arbitrage à l'initiative d'une des parties au litige ou du Secrétaire général de l'Union. Ce tribunal d'arbitrage est composé de trois Etats membres désignés de la manière suivante :
a) deux arbitres désignés chacun par une des parties;
b) un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les arbitres choisis par les parties, et appelé à présider le tribunal d'arbitrage. Ce troisième arbitre doit aussi être un pays membre de l'Union non impliqué dans le différend.
3. Dans le cas où les deux arbitres ne peuvent tomber d'accord sur le choix du troisième arbitre chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général de l'Union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
4. Si les membres du tribunal d'arbitrage ne sont pas désignés dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, l'une quelconque des parties au litige peut demander au Secrétaire géné- `ral de l'Union de procéder aux désignations nécessaires, à moins que l'Union ne soit elle-même partie au litige, auquel cas les désignations sont prononcées par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine.
5. La décision du tribunal d'arbitrage a force obligatoire pour les parties au litige.
6) Les dispositions qui précèdent ne sont pas un obstacle à l'adoption par les parties concernées, de tout autre mode de règlement du litige qu'elle peuvent chotsir d'un commun accord dans l'esprit de la présente convention.
Article 18
1) Pendant la durée des conférences ou des réunions de l'Union, les délégués et le personnel du secrétariat général attachés aux conférences ou aux réunions, bénéficient gratuitement des services de téléphone, de télégramme et de télex entre le leu de là conférence et leurs administrations respectives.
2) Les communications téléphoniques de durée limitée entre les délégués et leurs familles peuvent aussi être gratuites.
Normalisation des caractéristiques des équipements Article 19 En vue de coordonner les télécommunications entre Etats, les administrations des Etats membres de l'Union s'efforceront d'utiliser des équipements dont les spécifications techniques seront conformes aux normes recommandées par le comité consultatif international télégraphique et téléphoninque (CCITT) et le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).
Relations de l'Union avec l'organisation de l'Unité Africaine (OUA) Article 20 En tant qu'agence spécialisée de l'organisation de l'Unité africaine dans le domaine des télecommunica- ❘tions, l'Union jouit des relations privilégiées avec l'OUA. A cet effet, un accord sera conclu entre les deux organisations.
Relations de l'Union avec les organismes internationaux Article 21
1) Afin de favoriser une coopération interafricaine et internationale complète dans le domaine des télécommunications avec l'UIT et avec d'autres organismes internationaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications, l'Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs pour participer à ces conférences avec voix consultative sur la base de la réciprocité.
2) Des accords peuvent être conclus entre l'Union et ces autres organismes internationaux.
Coopération technique Article 22
1) Les Etats membres de l'Union favorisent l'échange du personnel technique et de spécialistes. Ils échangent également des missions d'études pour les questions techniques et administratives et organisent des groupes d'études et des séminaires.
2) L'Union assure la formation de cadres moyens e supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales de télécommunications en coopération avec l'Union internationale des télécommunications et les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique.
Décisions des conférencces administratives et techniques Article 23 A la présente convention seront annexées les décisions des conférences administratives et techniques.
Ces décisions ne lient que les Etats membres qui auront signé, ratifié ou adhéré aux actes finals desdites conferences. 2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Ratification de la convention Article 24
1) La présente convention est ratifiée par chacun des gouvernements signataires.
Les instruments de ratification sont adressés dans les plus brefs délais possibles, par voie diplomatique et par l'entremise de l'agence du gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui les notifie aux Etats membres..
2) Pendant une période de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés par la convention aux Etats membres de l'Union, même s'il n'a pas déposé d'instruments de ratification dans les conditions prévues par la présente convention.
3) Après la fin de cette période de deux ans, tout Etat membre n'ayant pas déposé les instruments de ratification n'aura plus de droit de vote dans les réunions des organes de l'Union.
Adhésion Article 25
1) Tout Etat membres de l'OUA, qui n'a pas signé cette convention, peut y adhérer à tout moment.
2) L'instrument d'adhésion est adressé au Secrétaire général de l'Union par voie diplomatique et par l'entremise de l'agence du Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Union. Il prend effet à la date de son dépôt à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'acte.
Entrée en vigueur de la convention Article 26 La présente convention entrera provisoirement en vigueur 6 mois après sa signature par les plénipotentiaires. Elle n'entrera définitivement en vigueur qu'après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Dénonciation Article 27
1) Tout Etat membre de l'Union peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Etats membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 929
2) Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d une période d'un an à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
Suspension d'un membre Article 28
1) La conférence des plénipotentiaires peut prononcer, à la majorité de deux-tiers des suffrages exprimés, la suspension d'un Etat membre qui :
a) pratique une politique contraire aux objectifs et principes de l'Union;
b) ne répond pas pendant 3 années consécutives aux obligations financières découlant de son appartenance à l'Union;
c) refuse de respecter les décisions de la conférence qui lient tous les Etats membres.
2. La même majorité est requise pour toute décision de la conférence portant main levée de ladite suspension.
3) La suspension d'un membre de l'Union ne dispense pas celui-ci de remplir ces obligations financières durant la période de suspension.
Application des dispositions de la convention internationale de télécommunications Article 29 L'Union agira conformément aux dispositions pertinentes de la convention de l'UIT en vigueur et en particulier celles se rapportant aux réunions régionales quand il n'existe pas dans la présente convention des dispositions ayant trait à certaines questions, on devra se référer aux dispositions pertinentes de l'UIT, ses annexes et protocoles.
Signature de la convention Article 30 La présente convention est signée par les plénipotentiaires en trois exemplaires dans les langues de travail de l'Union, tous les textes faisant également foi.
Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Les deux autres sont respectivement déposés au secrétariat général de l'Union et au secrétariat général de l'OUA. Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chacun des Etats membres signataires par le secrétariat général de l'Union.
Fait à Addis-Abéba, en décembre 1977.
République algérienne démocratique et populaire République populaire du Benin République du Burundi République unie du Cameroun Empire centrafricain
- République des Comores 930 JOURNAL OFFICIEL DE LA République populaire du Congo République de Djibouti République arabe d'Egypte République de Guinée équatoriale Ethiopie socialiste République du Gabon République du Ghana République de Guinée République de Guinée-Bissau République du Kenya Royaume du Lesotho Jamahiria arabe libyenne République démocratique de Madagascar REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 République du Mali République islamique de Mauritanie Royaume du Maroc République du Niger République du Rwanda République du Sénégal République démocratique du Soudan Royaume du Swaziland République unie de Tanzanie République de l'Ouganda République de Haute-Volta République du Zaire République de Zambie DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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Décret n° 86-159
Décret n° 86-159 du 29 juillet 1986 portant ratification de la convention de l'Union panafricaine des télécommunications, falte à Kinshasa en janvier 1982
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