Décret n° 86-159 du 29 juillet 1986 portant ratification de la convention de l'Union panafricaine des télécommunications, falte à Kinshasa en janvier 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de l'Union panafricaine des télécommunications, faite à Kinshasa en janvier 1982.
Article 2
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas ler. 2, 3, 4 et 5 de l'article 17 de la convention susvisée.
Article 3
فتح المادةLe décret n° 80-205 du 30 août 1980 susvisé est abrogé.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1986.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION :
DE L'UNION PANAFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS PREAMBULE Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.), Animés de l'esprit, des principes et objectifs de la Charte de l'O U.A..
Conscients de la nécessité impérieuse de décoloniser les télécommunications en Afrique, Convaincus de la nécessité:
- d'assurer le développement ordonné des télécommunications africaines à un rythme accordé à celui du développement politique, économique et social de l'Afrique,
- de la nécessité de développer les réseaux et services africains des télécommunications de manière concertée, planifiée et intégrée, de l'utilité d'un organisme permanent chargé de coordonner les décisions prises pour le développement et l'exploitation desdits services de télécommunications, Se conformant à la résolution CM/Rés. 404 (XXIV) du Conseil des ministres de l'O.U.A. concernant la création d'une Union panafricaine des télécommunications approuvée par la 12ème session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A., Considérant la résolution n° 1 de la 2ème Conférence des administrations africaines de télécommunications (Kinshasa, décembre 1975) décidant de créer l'Union panafricaine des télécommunications, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I CREATION, COMPOSITION, LANGUES DE TRAVAIL ET SIEGE Article 1er Création de l'Union Par la présente convention, les parties contractantes conviennent de créer une Union panafricaine des télécommunications (U.PA.T.), ci-après dénommée : << l'Union ». L'Union est l'institution spécialisée de l'O.U.A. compétente en matière de télécommunications.
Article 2 Composition de l'Union L'Union se compose :
a) des Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine qui signent et ratifient la convention ou adhèrent à celle-ci;
b) de tout Etat africaine qui devient membre de 'OU.A. et adhère à la présente convention, conformément à l'article 25 Article 3 Langue de travail de l'Union Les langues de tarvail de l'Union sont celles de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.).
Article 4 Siège de l'Union Le siège de l'Union est à Kinshasa (République du Zaire). 886 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II OBJET ET FONCTIONS Article 5 Objet de l'Union L'Union a pour objet :
a) de maintenir et susciter la coopération entre les Etats membres pour l'amélioration, le développement, la généralisation et l'emploi rationnel des réseaux et services des télécommunications ;
b) de contribuer à la normalisation des réseaux et à la coordination des services des télécommunications des Etats membres;
c) d'œuvrer à l'harmonisation des structures tarifaires entre les Etats membres, en vue d'établir des tarifs compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications;
d) d'entreprendre en matière des télécommunications et dans les autres domaines pertinents des études présentant un intérêt commun pour les Etats membres et soumettre des recommandations et des avis et présenter des rapports aux Etats membres ;
e) d'encourager en Afrique la création d'instituts multinationaux de formation en matière de télécommunications, en coopération avec les Organisations internationales ayant compétence dans ce domaine, en Afrique ;
f) de tendre à harmoniser, dans toute la mesure du possible les positions des Etats membres de l'Union lors des réunions internationales touchant aux télécommunications;
g) de publier des informations et des résultats de recherches concernant les télécommunications au bénéfice de tous les Etats membres et de favoriser les échanges d'informations et du personnel entre les administrations des Etats membres ;
h) de prendre, à la demande des Etats membres, toutes dispositions nécessaires, le cas échéant, pour la fourniture de l'assistance technique aux Etats membres en vue de la réalisation de leurs projets de télécommunications;
1) de coordonner la planification, la programmation et le développement du réseau de télécommunications internationales dans la région, afin que celui-ci réponde aux besoins immédiats à venir et de promouvoir l'exploitation de tous les réseaux existants;
k) de déployer tous ses efforts pour adopter les méthodes d'exploitation efficaces des services régionaux de télécommunications;
1) d'effectuer des études de falsabilité sur le transfert de technologie dans le domaine de télécommunications parmi les Etats membres, CHAPITRE III STRUCTURES Article 6 Organes de l'Union Les organes de l'Union sont:
a) Organes permanents:
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1. La conférences de plénipotentiaires,
2. Le conseil d'administration,
3. Le secrétariat général.
4. Tout organe spécialisé proposé par le conseil d'administration et agréé par la conférence de plénipotentiaires.
b) Organes non permanents
1. Le comité des experts.
2. Les conférences administratives et techniques.
Article 7 La conférence de plénipotentiaires
a) La conférence de plénipotentiaires dénommée. ci-après La conférence est l'organe suprême de l'union. Elle se compose des délégations des Etats membres dirigées par les ministres chargés des télécommunications ou des représentants des Etats membres, dûment accrédités;
b) la conférence se réunit tous les quatre (4) ans, en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sous réserve de l'accord des deux tiers des membres, la conférence se réunit en session extraordinaire;
c) la conférence se tient au siège de l'Union ou sur invitation d'un Etat membre, dans le pays de ce dernier, sur approbation de la conférence ou en son nom, par le conseil d'administration;
d) les mouvements de libération d'Afrique reconnus par l'O.U.A. sont, à leur demande, admis en qualité d'observateurs à la conférence, avec voix consultative;
La conférence:
a) révise la convention si elle le juge nécessaire:
b) détermine la politique générale que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5 de la présente convention;
c) examine et approuve le programme d'activités ainsi que les comptes de l'Union et fixe le plafond du budget quadriennal;
d) adopte le principe de contribution aux dépenses de l'Union et fixe les barèmes de contribution des Etats membres ;
e) élit les membres du conseil d'administration,
f) fixe la structure du secrétariat général et élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général de l'Union, fixe également leurs salaires et indemnités et les autres conditions de service;
g) crée des organes subsidiaires qu'elle peut juger nécessaires pour atteindre les buts de l'Union et établit les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités ;
h) approuve le règiement financier, le statut du personnel et toutes autres dispositions régissant les activités de l'Union ;
i) révise si elle le juge nécessaire les accords conclus entre l'Union et d'autres parties, se prononce 13 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur tout accord conclu par le secrétaire général, après approbation provisoire du conseil d'administration, décide de conclure tout nouvel accord avec d'autres parties;
1) adopte, à l'issue de chacune de ses sessions, un rapport qui est adressé à tous les Etats membres ainsi qu'à l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.);
k) examine le rapport d'activité du consell d'administration depuis la dernière conférence ainsi que les rapports et projets de résolutions du comité des experts;
1) fixe, si possible, le lieu de la session ordinaire dont la date est laissée à l'initiative du conseil d'administration;
m) adopte, à l'issue de chacune de ses sessions, un rapport et des actes finals qui sont adressés à tous les Etats membres ainsi qu'à l'O.U.A.
Le comité des experts
a) Organisation et fonctionnement
1. Le comité des experts regroupant les experts des administrations des télécommunications des Etats membres se réunit avant chaque session de la conférence.
2. Les organisations internationales et régionales de télécommunications peuvent être invitées aux sessions du comité des experts.
b) Attributions
1. Le comité des experts est convoqué pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour par la conférence ou le conseil d'administration.
2. Le comité des experts établit un rapport qu'il soumet à la conférence.
Article 8 Conseil d'administration
1. Le conseil d'administration, ci-après dénommé << Le conseil », se compose de dix-huit (18) Etats membres élus pour quatre (4) ans par la conférence, en tenant compte d'une répartition équitable des sièges entre les sous-régions de l'Afrique, telles que définies par l'O.U.A. Ils sont rééligibles.
2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat membre pour siéger au consell doit être un fonctionnaire de son administration des télécommunications.
3. Si entre deux conférences, un siège devient vacant au sein du conseil, il revient de droit au membre de l'Union originaire de la même sous-région que le membre dont le siège est vacant et qui avait obtenu, lors des élections précédentes, le plus grand nombre de voix parmi les non élus. En l'absence d'élection, la sous-région concernée désigne un nouvel Etat membre au conseil.
4. Un siège du conseil sera considéré vacant :
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a) si un Etat membre n'est pas représenté consécutivement à deux (2) sessions annuelles du conseil ;
b) si un Etat membre se retire du conseil.
5. Le conseil se réunit, en session annuelle, au siège de l'Union. Si entre deux (2) sessions annuelles, un Etat membre du conseil demande la réunion de celui-ci, le conseil peut convoquer une session extraordinaire, sous réserve de l'accord des deux-tiers de ses membres.
6. Le conseil:
a) est, dans l'intervalle des sessions de la conférence, l'organe de décision de l'Union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la conférence;
b) soumet à la conférence des propositions concernant les règles applicables aux activités de l'Union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation de contrats pour l'Union et pour l'établissement de relations entre elle et les Gouvernements ou institutions désireux d'aider l'Union ou ses membres à atteindre les objectifs de celle-ci.
7. Le consell:
a) oriente, d'une manière générale, la politique à suivre pour l'administration de l'Union ;
b) dirige, contrôle et coordonne les activités des divers organes de l'Union en matière financière, technique ou autre;
c) examine le projet de programme d'activité et de budget de l'union et le soumet à l'approbation de la conférence;
d) examine le rapport d'activités et le rapport de gestion préparés par le secrétariat général et vérifie les comptes de l'Union établis par celui-ci et les approuve, le cas échéant, pour soumission à la prochaine conférence;
e) établit chaque année la contribution annuelle de chaque Etat membre aux dépenses de l'Union ;
f) présente à la conférence un rapport sur les activités de l'Union depuis la tenue de la conférence précédente;
g) examine et approuve, à titre provisoire, les accords à conclure par le secrétaire général avec d'autres parties et les soumet à la conférence pour approbation;
h) approuve l'ordre du jour et prend toutes les dispositions pratiques en vue de la convocation de la conférence. Il approuve également l'ordre du jour et les programmes des conférences administratives et techniques et des séminaires qui lui sont soumis par le secrétaire général;
i) détermine le traitement de base et les autres indemnités de tous les fonctionnaires de l'Union, à l'exception du secrétaire général et du vicesecrétaire général;
1) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats membres de l'Union, pour résoudre, à titre provisoire, les cas non prévus par 888 JOURNAL OFFICIEL DE LA la convention, les règlements administratifs et leurs annexes pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente;
k) désigne, le cas échéant et conformément à l'article 7, le lieu où se tiendront la prochaine conférence et la réunion du comité des experts qui la précède;
1) fixe la date de la prochaine conférence et du comité des experts qui la précède;
m) peut proposer à la conférence, s'il le juge utile, la création d'organes spécialisés, conformément à l'article 6;
n) arrête l'ordre du jour du comité des experts;
o) peut autoriser les administrations des Etats membres de l'Union et non-membres du conseil, à assister à ses travaux en qualité d'observateurs, à l'exclusion des séances qu'il décide de tenir à huis-clos.
Article 9 Secrétariat général
1. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général secondé par un vice-secrétaire général. Tous les deux sont élus par la conférence, pour un mandat allant jusqu'à la prochaine session ordinaire de la conférence et sont rééligibles une fois.
2. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général sont assistés par des directeurs de département.
3. Le secrétaire général entreprend toute action jugée utile en vue d'assurer l'utilisation économique des ressources de l'Union. Il est responsable devant le conseil pour tous les aspects administratifs et financier des activités de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général.
4. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.
5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général entrent en fonction à la première réunion du conseil qui suit leur élection.
6. Le secrétaire général :
a) assure la tenue de tous les documents et archives de l'Union ;
b) met tout en œuvre pour assurer la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 5 de la présente convention;
c) prépare le projet de programme et de budget quadriennal de l'Union qu'il soumet au conseil à l'intention de la conférence;
d) prépare un budget annuel et le soumet au conseil pour approbation;
e) présente les comptes vérifiés de l'Union et ses dépenses pour l'année écoulée au conseil pour examen et, le cas échéant, pour approbation;
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f) assiste à toutes les sessions de la conférence et du conseil avec voix consultative;
g) assiste ou se fait représenter aux conférences administratives, techniques et cycles d'études de l'Union ;
h) assiste ou se fait représenter, dans la mesure du possible, aux réunions et conférences auxquelles l'Union est invitée ;
1) informe les Etats membres de l'Union de toute l'exception des directeurs dont le recrutement doit être approuvé par le conseil, en assurant, autant que possible, la répartition équilibrée des sous-régions de l'Afrique;
j) informe les Etats membres de l'Union de toute demande d'adhésion ou de retrait;
k) recommande la nomination des directeurs de département au conseil, en assurant, autant que possible, une représentation équilibrée des sous-régions de l'Afrique ;
1) publie périodiquement une revue comportant des articles touchant au domaine des télécommunications;
m) assure la distribution des documents publiés;
n) exécute les décisions de la confèrence et du consell;
o) prend, avec les Etats membres, les mesures nécessaires pour l'exécution de divers projets de programmes approuvés par l'Union ;
p) prépare et présente au conseil un rapport annuel d'activités du secrétariat général depuis la dernière session du conseil;
q) sous réserve de l'approbation provisoire du conseil, conclut, avec d'autres parties, des accords qui n'entrent définitivement en vigueur qu'après leur adoption par la conférence;'
r) établit et communique aux Etats membres et au conseil des rapports périodiques sur l'activité de l'Union;
s) prépare la convocation de toutes les réunions et conférences de l'Union et en assure les services de secrétariat;
t) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui seralent éventuellement confiées par la conférence et le consell.
7. Le vice-secrétaire général :
a) le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'accomplissement de ses responsabilités et s'acquitte de toute autre tâche qui lui serait confiée par le secrétaire général;
b) le vice-secrétaire général assure l'intérim du secrétaire général en l'absence de ce dernier.
8. Vacance de postes au secrétariat général 13 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) En cas de vacance du poste de secrétaire général, le vice-secrétaire général assume l'intérim, Jusqu'à la prochaine conférence;
b) en cas de vacance du poste de vice-secrétaire général et sous réserve de l'approbation du conseil, le secrétaire général désigne un des directeurs de département pour assumer l'intérim. jusqu'à la prochaine conférence;
c) si les emplois de secrétaire général et de vicesecrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur de département qui est le plus ancien au siège de l'Union exerce provisoirement les fonctions de secrétaire général et le directeur de département suivant au point de vue de l'ancienneté exerce les fonctions de vice-secrétaire général jusqu'à la prochaine conférence qui doit être convoquée en session extraordinaire dans les six mois, au plus tard;
d) en cas de vacance d'un poste de directeur de département, le secrétaire général désigne un des experts du département en question pour assurer l'intérim, jusqu'à la prochaine session du conseil.
9. Statut du secrétariat général :
a) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le secrétaire général et lé vice-secrétaire général, les directeurs de département, ainsi que tout le personnel de l'Union ne doivent solliciter, accepter d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leurs fonctions;
b) les Etats membres de l'union s'engagent à s'abstenir d'exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions;
c) le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les autres fonctionnaires statutaires du secrétariat général jouissent du statut de fonctionnaires internationaux;
d) dans tous les Etats membres de l'Union, le secrétaire général, le vice-secrétaire général, les autres fonctionnaires du secrétariat général et les envoyés spéciaux jouissent pendant la durée de leur mission des privilèges et immunités reconnus à l'Union ;
e) le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les autres fonctionnaires du secrétariat général ne dolvent, en aucune façon, avoir un intérêt dans les entreprises et sociétés des télécommunications.
Article 10 Conférences administratives et techniques
1. En accord avec le conseil, le secrétaire général convoque les conférences administratives et techniques pour discuter des questions particulières ayant trait aux télécommunications au plan régional et sous-régional.
2. Les décisions prises par lesdites conférences doivent, dans tous les cas, être conformes avec les dispositions de la présente convention.
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3. L'ordre du jour de la conférence administrative et technique peut comprendre :
a) toutes les questions de nature continentale relevant de la compétence de la conférence administrative ou technique;
b) tout projet de révision partielle des règlements administratifs qui pourrait être proposé à l'Union internationale des télécommunications, y compris les directives du Comité international d'enregistrement des fréquences concernant les activités de l'U.I.T. en Afrique. organiser 4. Les sous et tenir -régions reconnues par l'O.U.A. peuvent des conférences administratives et techniques et, à partir des décisions prises lors de ces conférences, soumettre des propositions à l'Union, pour examen et pour toute action jugée nécessaire à entreprendre. L'Union peut organiser et tenir de telles conférences sous-régionales dans l'intérêt du développement des télécommunications.
CHAPITRE IV FINANCES DE L'UNION Article 11 Finances de l'Union
1. Les dépenses de l'Union comprennent les frats afférents :
a) aux sessions de la conférence;
b) aux sessions du consell;
c) au secrétariat général;
d) aux conférences administratives et techniques et cycles d'études;
e) au comité des experts;
f) aux commissions spécialisées.
2. Les dépenses de l'Union sont couvertes
a) par les contributions des Etats membres;
b) par les contributions extra-budgétaires approuvées par le conseil.
3. Les Etats membres payent à l'avance leur contribution annuelle calculée sur la base du budget arrêté par le conseil.
4. Tout Etat membre en retard de deux ans consécutifs, dans ses paiements à l'Union, perd son droit de vote selon la présente convention.
5. En cas de difficulté de trésorerie, le Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duguel se trouve le siège du secrétariat général, avance autant que possible, à ce dernier, les fonds nécessatres pour l'exécution du budget, en attendant leur remboursement par l'Union.
6. Si un Etat membre ou un groupe d'Etats membres entreprend une recherche avec l'aide de l'Union, les dépenses occasionnées par de telles 890 JOURNAL OFFICIEL DE LA recherches sont à la charge de cet Etat membre ou de ce groupe d'Etats membres.
7. Les comptes de l'Union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le conseil.
CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES Article 12 Statut juridique de l'Union
1. Les Etats membres accordent à l'Union la personnalité et la capacité juridique internationales ainsi que la capacité, ainsi que les privilèges et immunités sur leur territoire pour lui permettre d'accomplir ses fonctions et de réaliser pleinement ses objectifs.
2. Le secrétaire général est chargé de conclure avec le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel est établi le siège de l'Union, un accord précisant la capacité juridique de l'Union ainsi que les privilèges et immunités reconnus et accordés à l'Union, sous réserve de l'approbation du conseil.
3. Les privilèges et immunités reconnus à l'Union sont églement appliqués aux conférences de l'union ainsi qu'aux délégués à ces conférences.
Article 13 Droits souverains des Etats membres de l'Union Les dispositions de la présente convention ne portent atteinte à aucune législation nationale des Etats membres. Cette convention, en aucune de ses parties, n'affecte les droits qu'ont les Etats membres de l'Union de développer et de réglementer leurs réseaux de télécommunications et les services qui leur sont liés.
Article 14 Droits et obligations des Etats membres de l'Union Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Ils s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la présente convention.
Article 15 Règlement intérieur Chaque conférence ou réunion adopte son propre règlement intérieur.
Article 16 Pouvoirs des délégations aux conférences et réunions La délégation envoyée par un Etat membre à une conférence ou réunion de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions suivantes :
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a) pour la conférence, par un acte signé du chef de l'Etat ou du Premier ministre, ou du ministre des affaires étrangères;
b) pour toutes les autres conférences de l'Union, par un acte signé du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des télécommunications;
c) pour toute autre réunion, les représentants doivent être dûment autorisés par leurs Etats?
d) les instruments d'accréditation aux paragraphes
(a) et (b) confèrent aux délégations les pleins pouvoirs et, le cas échéant. le droit de signer les actes finals.
Article 17 Règlement des différends 1°) tout différend né de l'interprétation ou de l'application d'une disposition quelconque de la présente convention ou de ses annexes, doit être soumis à la médiation d'un Etat membre de l'Union qui n'est pas partie au différend après que la tentative d'arrangement à l'amiable du secrétariat général de l'Union ait échoué; 2°) en cas d'échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal d'arbitrage à l'initiative d'une des parties en litige ou du secrétaire général de l'Union. Ce tribunal d'arbitrage est composé de trois
(3) Etats membres désignés de la manière suivante :
a) deux arbitres désignés chacun par une des parties;
b) un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les arbitres choisis par les parties et appelés à présider le tribunal doit aussi être un membre de l'Union non impliqué dans le différend ; 3°) dans le cas où les deux arbitres ne peuvent tomber d'accord sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétair général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre; 4°) si les membres du tribunal d'arbitrage ne sont pas désignés dans les trois (3) mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, l'une quelconque des parties en litige peut demander au secrétaire général de l'Union de procéder aux désignations nécessaires, à moins que l'Union ne soit elle-même partie au litige auquel cas les désignations sont prononcées par le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine; 5°) la décision du tribunal d'arbitrage a force obligatoire pour les parties en litige ; 6°) les dispositions qui précèdent ne sont pas un obstacle à l'adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu'elles peuvent choisir d'un commun accord dans l'esprit de la présente convention.
Article 18 Franchise 1°) pendant la durée des conférences ou des réunions de l'Union, les délégués et le personnel du 13 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA secrétariat général attachés aux conférences ou aux réunions, bénéficient gratuitement des services de téléphone, de télégramme et de télex entre le lieu de la conférence et leurs administrations respectives; 2°) les communications téléphoniques de durée limitée entre les délégués et leurs familles sont également gratuites.
Article 19 Normalisation des caractéristiques des équipements En vue de coordonner les télécommunications entre Etats, les administrations des Etats membres de l'Union s'efforceront d'utiliser des équipements dont les spécifications techniques seront conformes aux normes recommandées par le comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) et le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).
Article 20 Relations de l'Union avec l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) En tant qu'institution spécialisée de l'Organisation de l'Unité Africaine dans le domaine des télécommunications, l'Union Jouit de relations privilégiées avec l'O.U.A.. A cet effet, un accord sera conclu entre les deux organisations.
Article 21 Relations de l'Union avec les organismes internationaux 1°) afin de favoriser une coopération interafricaine et internationale 'complète dans le domaine des télécommunications l'Union collabore avec l'U.I.T et avec d'autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications. L'Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs pour participer à ses conférences avec voix consultative sur la base de la réciprocité; 2°) des accords peuvent être conclus entre l'Union et ces autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux.
Article 22 Coopération technique 1°) les Etats membres de l'Union favorisent l'échange de personnels techniques et de spécialistes.
Ils échangent également des missions d'études pour les questions techniques et administratives et organisent des groupes d'études et des séminaires ; 2°) l'Union déploie tous ses efforts en vue de promouvoir la formation des cadres moyens et supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales de télécommunications en coopération avec l'Union internationale des télécommunications et les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Article 23 Décision des conférences administratives et techniques A la présente convention seront annexées les décisions des conférences administratives et techniques. Ces décisions ne lient que les Etats membres qui auront signé, ratifié ou adhéré aux actes finals desdites conférences.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 24 Ratification de la convention 1°) la présente convention est ratifiée par chacun des Gouvernements signataires ;
Les instruments de ratification sont adressés, dans le plus bref délai possible, par voie diplomatique et par l'entremise du Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui les notifie aux Etats membres ; 2°) pendant une période de deux (2) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente conventlon, tout Gouvernement signataire jouit des droits conférés par la convention aux Etats membres de l'Union, même s'il n'a pas déposé d'instruments de ratification dans les conditions prévues par la présente convention; 3°) après la fin de cette période de deux (2) ans. tout Etat membre n'ayant pas déposé les instruments de ratification n'aura plus le droit de vote dans les réunions des organes de l'Union.
Article 25 Adhésion à la convention 1°) tout Etat membre de l'O.U.A., qui n'a pas signé cette convention peut y adhérer à tout moment; 2°) l'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général de l'Union par vole diplomatique et par l'entremise du Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Union.
Il prend effet à la date de son dépôt à moins qu'il n'en soft stipulé autrement. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'acte.
Article 26 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera provisoirement en vigueur six (6) mois après sa signature par les plénipotentiaires.
Elle n'entrera définitivement en vigueur qu'après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion. 892 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 27 Dénonciation de la convention 1°) tout Etat membre de l'Union peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au secrétaire général par la vole diplomatique et par l'entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Etats membres ; 2°) cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'un an, à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 28 Révision de la convention de l'Union panafricaine des télécommunications (Addis Abéba, 1977) La présente convention révise la convention de l'Union panafricaine des télécommunications (Addis Abéba, 1977) dans les relations entre les Etats contractants, Article 29 Suspension d'un membre 1°) la conférence peut prononcer, à la majorité de deux tiers (2/3) des suffrages exprimés, la suspension d'un Etat membre qui:
a) pratique une politique contraire aux objectifs et principes de l'Union;
b) ne répond pas pendant trois (3) années consécutives aux obligations financières découlant de son appartenance à l'Union; 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1986
c) refuse de respecter les décisions de la conférence qui lient tous les Etats membres 2°) la même majorité est requise pour toute décision de la conférence portant main levée de ladite suspension; 3°) la suspension d'un membre de l'Union ne dispense pas celui-ci de remplir ses obligations financières durant la période de suspension, Article 30 Application des dispositions de la convention Internationale de télécommunications Quand il n'existe pas dans la présente convention des dispositions ayant trait à certaines questions, l'Union agira conformément aux dispositions pertinentes de la convention de l'U.I.T. en vigueur et, en particulier, celles se rapportant aux organisations régionales.
Article 31 Signature de la convention En foi de quoi les plénipotentaires respectifs ont signé la convention en trois (3) exemplaires dans les langues de travail de l'Union, tous les textes faisant également fol. Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Les deux (2) autres sont respeс- tivement déposés au sécrétariat général de l'Union et au secrétariat général de l'O.U.A. Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chacun des Etats membres signataires par le secrétariat général de l'Union.
Fait à Kinshasa, janvier 1982. 13 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DECRETS
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- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Décret n° 80-205
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