ج.ر عدد 36 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET, ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-204 du 30 août 1980 portant ratification de la convention relative à la création du centre arabe d’études des zones arides et des terres sèches, faite le 3 septembre 1968 au Caire, p. 920. Décret n° 80-205 du 30 août 1980 portant ratification de la convention de l’Union panafricaine des télécommunications, faite en décembre 1977 à Addis Abéba, p. 923. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 juillet 1980 portant nomination du président du tribunal militaire de Constantine, p. 930. Arrêté interministériel du 29 juillet 1980 portant détachement d’un magistrat des cours aupres du ministère de la défense nationale, p. 930,

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 SOMMAIRE (suite) Arrêtés du 28 juillet 1980 mettant fin aux fonctions | de magistrats militaires, p. 930. Arrêtés du 28 juillet 1980 portant nomination de magistrats militaires, p. 930. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 26 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 931. Arrêté du 26 juillet 1980 portant ouverture d’un examen prefessionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 931. Arrêté du 26 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 932. MINISTERE DE LA SANTE Arrêtés du 7 août 1980 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 932. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 juillet 1980 portant création d’un établissement postal, p. 932. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 933. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-204 du 30 août 1980 portant ratification de la convention relative à la création du centre arabe d’études des zones arides et des terres sèches, faite le 3 septembre 1968 au Caire, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la constitution et notamment son article 111-17° Vu la convention relative à la création du centre arabe d’études des zones arides et des terres sèches, faite le 3 septembre 1968 au Caire; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à la création du centre arabe d’études des zones arides et des terres sèches, faite le 3 septembre 1968 au Caire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1980. Chadli BENDJEDID CONVENTION relative à la création du centre arabe d’études des zones arides et des terres sèches Les gouvernements : du Royaume Hachémite de Jordanie, de la République Tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République démocratique du Soudan, du Royaume d’Arabie Séoudite, de la République Irakienne, de la République arabe Syrienne, de la République arabe d’Egypte, de la République arabe du Yemen, du Gouvernement du Koweit,

  • de la République Libanaise, de la République arabe de Lybie, du Royaume du Maroc, de la République du Yemen démocratique populaire. Dans le but de développer les liens culturels et économiques d’entre eux, de coopération pour développer leur production et pour améliorer les moyens d’investissement et afin de réaliser les buts de la charte de la Ligue arabe, ont adopté les décisions suivantes qui ont été approuvées par le conseil de la ligue arabe.

2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CREATION DU CENTRE Article 1er Il est créé dans le cadre de la Ligue arabe un centre arabe doté d’une personnalité propre et ayant un budget ‘ndépendant, nommé Le centre arabe d’études des zones arides et des terres sèches >. PARTICIPATION Article 2 Le centre est constitué par les pays membres de la Ligue arabe qui sont liés par la présente convention et il est possible d’accepter les pays arabes qui ne sont pas membres de la ligue arabe s’ils demandent leur admission et avec l’accord du conseil d’administration du centre. BUT ET MOYENS DU CENTRE Article 3

  1. Le centre se propose d’effectuer des études régionales concernant les zones arides des pays arabes et en particulier les études principales suivantes :
  • étude concernant les ressources en eau: atmosphériques, superficielles et souterraines. Elle comprennent les études météorologiques (humidité atmosphérique, précipitations, répartition annuelle etc…).
  • études des eaux superficielles et souterraines afin d’améliorer leur exploitation,
  • étude des moyens d’exploitation des ressources en eau, compte tenu de l’équilibre hydrogéologique des bassins,
  • études géologiques et géomorphologiques des différentes régions,
  • études économiques pour l’exploitation des terrains arides,
  • étude des sols et établissement des cartes pédologiques d’aptitudes et de priorité pour l’exploitation agricole en précisant les méthodes convenables pour chaque région,
  • étude de l’êrodibilité éolienne, par les inondations, l’irrigation et les eaux de pluie, expérimentation pour déterminer les meilleures méthodes pour protéger les sols contre l’érosion,
  • étude des meilleures techniques d’irrigation et le drainage dans ces régions,
  • étude des meilleures méthodes et moyens d’exploitation des sols et des eaux, étude de l’action de la salinité sur les sols et les plantes et les moyens d’y remédier,
  • étude des problèmes de dégradation des cultures et du couvert végétal et les moyens d’y remédier,
  • étude des milieux et adaptabilité des plantes et des animaux,
  • étude de la protection et amélioration de l’exploitation des pâturages et les moyens de fixation des nomades; Dans ce but, le centre se propose REPUBLIQUE ALGERIENNE 921
  • d’effectuer des stages de formation d’experts et techniciens dans le domaine des études d’inventaire, de protection et d’exploitation des ressources naturelles, ressources en eau, sols, pâturages et forêts etc… et moyens d’études des différents cas.
  1. Documentation scientifique des études, connaissances, et recherches scientifiques concernant les zones arides (du point de vue des eaux, sols, plantes et animaux…) et publication d’un périodique scientifique.
  2. Echange d’expériences et de renseignements entre les pays arabes membres et autres.
  3. Coopération avec les organisations internationales qui s’intéressent aux questions des terres arides comme l’UNESCO et l’Union géographique universelle.
  4. Information pour la protection des ressources naturelles: eaux, sols, couverture végétale, pâturage, forêts et maquis etc… SIEGE DU CENTRE Article 4
  5. Le siège du centre sera à Damas.
  6. Le conseil d’administration peut décider la création de sections du centre dans les pays arabes membres en cas de besoin. LES ORGANES DỰ CENTRE Article 5 Le centre est constitué des organes suivants 1.) Conseil d’administration 2.) Direction générale 3.) les sections. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 6 1.) Le conseil d’administration comprend un représentant de chaque pays membre au centre qui doit ètre un haut responsable s’intéressant aux problèmes des zones arides et des terres sèches. 2.) Le directeur général du centre et les directeurs des départements culturel et économique du secrétariat général de la ligue arabe participent aux réunions du conseil; ils ont droit de participer aux discussions mais n’ont pas droit au vote; le directeur général du centre sera le secrétaire du consell. ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Article 7 Le conseil d’administration est chargé de : 1). tracer la politique générale du centre et assurer la supervision des activités,
  7. établir les plans des études et recherches, 3.) établir le budget du centre et approuver la comptabilité finale,

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.) Préparer l’organisation et les règlements intérieurs financiers et administratifs nécessaires pour la marche du centre et des sections et établir les conditions nécessaires pour l’obtention des bourses d’études, 5.) Admettre les pays arabes non membres de la ligue arabe, 6.) Autoriser les bourses d’études. REUNION DU CONSEIL Article 8 Le conseil d’administration se réunit périodiquement une fois tous les ans et il peut être convoqué pour une session extraordinaire à la demande du président ou du directeur général; la convocation doit préciser le programme de la session extraordinaires ainsi que le lieu et la date de la réunion. Les réunions ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents; les membres président le conseil à tour de rôle à chaque session ordinaire en suivant l’ordre alphabétique des noms des pays membres du centre. LES DECISIONS Article 9 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité des voix, le groupe comprenant le président est considéré majoritaire. Chaque membre a droit à une seule voix. LA DIRECTION GENERALE Article 10 Le centre est doté d’une direction générale constituée d’un directeur général à plein temps désigné par le conseil d’administration et d’un certain nombre de fonctionnaires et d’experts nommés par le directeur général Les règlements intérieurs fixent leurs droits et devoirs. Article 11 Le directeur général assure le fonctionnement du centre. Il est responsable devant le conseil d’administration. Il établit les contrats au nom du centre et le représente devant la loi et auprès des tiers. FINANCEMENT DU CENTRE Article 12 Décision du conseil de la ligue arabe n° 1974/9/4 - 3/62/3194 Les ressources du centre sont constituées par : 1.) la participation des pays arabes, décidée par le conseil d’administration du centre, 2.) la participation de la Ligue arabe, 3.) la participation des organisations internationales intéressées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 4.) Les dons, legs et attributions acceptés par le conseil d’administration. Article 13 Le pays hôte met gratuitement à la disposition du centre, les terrains, bâtiments, meubles et équipements nécessaires. Article 14 Les fonds du centre et ses biens se trouvant dans les pays membres où qu’ils soient et quel que soit leur détenteur jouissent de l’immunité contre les perquisitions, la saisie et la confiscation ou tout autre genre de mesures prises par les autorités exécutives ou législatives. Article 15 Les représentants des Gouvernements et pays arabes membres du centre, ses fonctionnaires et experts bénéficient des avantages et immunités nécessaires pour leur travail afin de réaliser les buts du centre. Le secrétaire général de la ligue arabe fixe ces avantages et immunités en accord avec les Gouvernements et pays arabes intéressés. Article 16 1.) Les membres du centre sont seuls habilités à décider sa dissolution. L’étude de la proposition de dissolution du centre ne se fera qu’à l’occasion d’une session extraordinaire du conseil d’adminnistration convoquée spécialement à cet effet, compte tenu de l’article 8 de cette convention. 2.) En cas de dissolution du centre, tous ses biens et fonds seront remis à la Ligue arabe. Article 17 Toute partie de la présente convention pourra se retirer à tout moment après cinq années de participation à condition d’informer le conseil d’administration de son intention, une année avant le délai fixé pour sa démission. Le pays-siège, en cas de retrait, devra transférer tout le matériel, appareillage, documents etc… concernant le centre à son nouveau siège. Article 18 Cette convention est approuvée par les pays signataires conformément à leurs statuts; les documents approuvés sont consignés au secrétariat général de la ligue arabe, qui prépare un compte rendu de consignation des documents approuvés pour chaque pays et en informe les pays membres du centre. Article 19 Cette convention prend effet après consignation des documents approuvés auprès du secrétariat général de la ligue arabe par cinq pays membres de la

2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Ligue arabe comprenant le pays-siège. Elle prend effet pour tous les autres Gouvernements et pays arabes un mois après la date de leur approbation de la convention, de leur association ou acceptation comme membres du centre. Le secrétaire général convoque les pays membres pour la première réunion du conseil d’administration. Article 20 Le conseil de la ligue arabe tranche les litiges provoqués par l’application ou l’interprétation de cette convention à la demande de l’une des parties en litige ou du président du conseil d’administration du centre. Ain de confirmer ce qui précède, les représentants plénipotentiaires des pays dont les noms suivent ont signé cette convention au nom de leurs Gouvernements. Cette convention a été établie en langue arabe au Caire, en un exempiaire unique qui sera conservé au secrétariat général de la Ligue arabe, une copie conforme sera remise à tous les pays signataires et à tous les membres du centre. Au nom des Gouvernements :

  • du Royaume Hachémite de Jordanſe, de la République Tunisienne,
  • de la République algérienne démocratique et populaire,
  • de la République Irakienne, du Royaume d’Arabię Séoudite,
  • de la République arabe Syrienne, de la République arabe d’Egypte, de la République démocratique du Soudan,
  • de la République du Yemen démocratique populaire, du Royaume du Maroc,
  • de la République arabe du Yemen, du Gouvernement du Koweit,
  • de la République Libanaise, de la République arabe de Lybie. Décret n° 80-205 du 30 août 1980 portant ratification de la convention de ‘Union panafricaine des télécommunications, faite en décembre 1977 à Addis Abéba. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111- 17°; Vu la convention de l’union panafricaine des télécommunications, faite en décembre 1977 à Addis Abéba; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire la convention de l’union panafricame des télécommunications, faite en décembre 1977 à Addis Abéba. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1980. Chadli BENDJEDID. CONVENTION DE L’UNION PANAFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS FAITE A ADDIS ABEBA EN DECEMBRE 1977 (U.P.A.T) PREAMBULE Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine (QUA), animés de l’esprit des principes et objectifs de la Charte de l’OUA; Conscients de la nécessité impérieuse de décoloniser les télécommunications en Afrique; Convaincus de la nécessité d’assurer le développement ordonné des télécommunications africaines à un rythme accordé à celui du développement politique, économique et social de l’Afrique;
  • de la nécesssité de développer les réseaux et services africains des télécommunications de manière concertée, planifiée et intégrée; de l’utilité d’un organisme permanent chargé de coordonner les décisions prises pour le développement et l’exploitation des télécommunications africaines; Prenant acte de la résolution CM/Rés. 404 (XXIV) du Conseil des ministres de l’OUA concernant la création d’une Union panafricaine de télécommunications approuvée par la 12ème session de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de L’OUA; Considérant la résolution n° 1 de la 2ème Conférence des administrations africaines des télécommunications (Kinshasa, décembre 1975) décidant de créer l’Union panafricaine des télécommunications; SONT CONVENUS de ce qui suit: CHAPITRE I CREATION, COMPOSITION, LANGUES DE TRAVAIL ET SIEGE Création de l’Union Article 1er Il est créé par la présente convention une Union panairiwalne de télécommunications (UPAT), ci-après dénommée « (‘Union ». L’Union constitue l’institution spécialisée de l’OUA.

924 JOURNAL OFFICIRL DE LA Composition de l’Union Article 2 L’Union se compose : a) des Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine qui signent et ratifient la convention ou adhèrent à celle-ci; b) de tout Etat africain qui devient membre de l’OUA et adhère à la présente convention. Langues de l’Union Article 3 Les langues de travail de l’Union sont celles de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). Article 4 Siège de l’Union Le siège de l’Union est fixé à Kinshasa, République du Zaïre. CHAPITRE II OBJET ET FONCTIONS Objet de l’Union Article 5 L’Union a pour objet : a) de maintenir et d’étendre la coopération entre Etats membres pour l’amélioration et l’emploi rationnel des réseaux et services de télécommunications; b) de contribuer à la normalisation des réseaux et à la coordination des services de télécommunications des Etats membres ; c) d’œuvrer à l’harmonisation des structures tarifaires entre Etats membres en vue d’établir des tarifs compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications; d) d’entreprendre en matière de télécommunications et dans les autres domaines pertinents, des études présentant un intérêt commun pour les Etats membres; e) d’encourager en Afrique la création d’instituts multinationaux de formation en matière de télécommunications, en coopération avec les organisations internationales ayant compétence dans ce domaine, en Afrique;; f) de tendre à harmoniser, dans toute la mesure du possible, les positions des Etats membres de l’Union lors des réunions internationales touchant aux télécommunications; g) de publier des informations et des résultats de recherches concernant les télécommunications au bénéfice de tous les Etats membres et de favoriser les échanges d’informations et du personnel entre les administrations des Etats membres; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 h) de prendre, à la demande des Etats membres, toutes dispositions utiles pour trouver des sources de financement pour des études et la mise en application de leurs projets de télécommunications;

  1. d’encourager et aider les Etats membres dans la création et le développement d’industries des télécommunications. CHAPITRE III STRUCTURE Organes de l’Union Article 6 Les différents organes de l’Union sont : a) Organes permanents
  1. La Conférence des plénipotentiaires,
  2. Le conseil d’administration
  3. Le Secrétariat général; b) Organes non-permanents Conférences administratives et techniques. Conférences des plénipotentiaires Article 7
  4. a) La conférence des plénipotentiaires ci-après dénommée la Conférence > est l’organe suprême de l’Union. Elle se compose des représentants des Etats membres dûment accrédités. b) Elle se réunit tous les quatre (4) ans en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sous réserve de l’accord des deux-tiers des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire. c) Les mouvements de libération d’Afrique reconnus par l’OUA sont, à leur demande, admis en qualité d’observateurs à la Conférence avec voix consultative.
  5. La Conférence : a) révise la Convention si elle le juge nécessaire; b) détermine la politique générale que doit suivre l’Union pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5 de la présente convention; c) examine et approuve le programme d’activités ainsi que les comptes de l’Union et fixe le plafond du budget quadriennal; d) fixe les classes de cotisations des Etats membres; e) fixe la structure du Secrétariat général et élit le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’Union et fixe également leurs salaires et indemnités et les autres conditions de service; f) crée des organes subsidiaires qu’elle peut juger nécessaires pour atteindre les buts de l’Union et établit les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités ;

2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA g) approuve les règlements financiers, le statut du personnel et toutes autres dispositions régissant les activités de l’Union; h) conclut ou révise les accords entre l’Union et les autres organisations internationales et se prononce sur tout accord provisoire conclu par le Conseil d’administration ou le Secrétariat général avec les mêmes organisations;

  1. adopte à l’issue de chacune de ses sessions un rapport qui est adressé à tous les Etats membres ainsi qu’à l’Organisation de l’Unité africaine (OUA);
  2. examine le rapport d’activité du Conseil d’administration depuis la dernière Conférence; k) examine le rapport d’activité du Secrétaire général de l’Union depuis la dernière Conférence;
  3. élit les membres du Conseil d’administration. Conseil d’administration Article 8
  1. Le Conseil d’administration ci-après dénommé < le Conseil > se compose des 13 Etats membres élus pour quatre ans par la Conférence, en tenant compte d’une répartition équitable des sièges entre les sous-régions de l’Afrique, telles que définies par L’OUA. Ils sont rééligibles.
  2. Dans la mesure du possible, la personne designee par un Etat membre pour siéger au Consell doit être un fonctionnaire de son administration des télécommunications.
  3. Si entre deux conférences un siège devient vacant au sein du Conseil, il revient de droit au membre de l’Unton originaire de la même sous-région que le membre dont le siège est vacant et qui avait obtenu, lors des élections précédentes, le plus grand nombre de voix parmi les non-élus. En l’absence d’élection, la sous-région concernée désigne un nouvel Etat membre au Conseil.
  4. Un siège du Conseil sera considéré vacant : a) si un Etat membre n’est pas représenté consécutivement à deux sessions annuelles du Conseil; b) si un Etat membre se retire du Conseil.
  5. Le Conseil se réunit en session annuelle au siège de l’Union. Si un membre du Conseil te demande, sous réserve de l’accord des deux-tlers des membres de celui-ci, il se réunit en session extraordinaire.
  6. Le Conseil : a) oriente, d’une manière générale, la politique à suivre pour l’administration de l’Union; b) dirige, contrôle et coordonne les activités des divers organes de l’Union en matière financière, technique ou autre; c) examine le projet de programme d’activités et de budget de l’Union et le soumet a l’approbation de la Conférence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 d) examine le rapport annuel de gestion présenté par le Secrétariat général et vérifie les comptes de l’Union établis par celui-ci; e) établit chaque année la contribution annuelle de chaque Etat membre aux dépenses de l’Union; f) présente à la conférence un rapport sur les activités de l’Union pendant la période du mandat quadriennal écoulé; g) conclut des accords provisoires avec d’autres organisations ayant des activités connexes à celles de l’Union et les soumet à l’approbation de la Conférence; h) soumet à la Conférence des plénipotentiaires des propositions concernant les règles applicables aux activités de l’Union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation des contrats pour l’Union et pour l’établissement de relations entre elles et les Gouvernements ou institutions désireux d’aider l’Union ou ses membres atteindre les objectifs de celle-ci;
  1. prépare la Conférence et approuve les programmes des conférences administratives techniques et des cycles d’études que lui soumet le Secrétaire général;
  2. dans l’intervalle des sessions de la Conférence, le Conseil est l’organe des décisions de l’Union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la Conférence; k) détermine le traitement de base et les autres indemnités de tous les fonctionnaires de ‘Unton & l’exception du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint. Secrétariat général Article 9
  1. Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général secondé par un Secrétaire général adjoint. Tous les deux sont élus par la Conférence pour quatre ans et sont rééligibles une fois.
  2. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont assistés par des chefs de département.
  3. Le Secrétaire général est responsable devant la Conférence.
  4. Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’Union.
  5. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint entrent en fonctions à la date fixée au moment de leur élection.
  6. Le Secrétaire général : a) prépare la convocation de toutes les réunions et conférences de l’Union et en assure les services de Secrétariat; b) assure la tenue de tous les documents et archives de l’Union; c) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui seraient éventuellement confiées par la Conférence et le Consell;

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) met tout en œuvre pour assurer la réalisation des objectifs de l’Union tels que définis à l’article 5 de la présente convention; e) prépare le projet de programme et de budget quadriennal de l’Union qu’il soumet au Conseil à l’intention de la Conférence;

  1. prépare un budget annuel et le soumet au Conseil pour approbation; g) présente les comptes vérifiés de l’Union et ses dépenses pour l’année écoulée à l’approbation du Conseil; h) assiste à toutes les sessions de la Conférence et du Conseil avec voix consultative;
  2. assiste ou se fait représenter aux conférences administratives, techniques et cycles d’études de l’Union;
  3. assiste ou se fait représenter, dans la mesure du possible, aux réunions et conférences auxquelles l’Union est invitée; k) nomme les autres membres du Secrétariat en assurant. autant que possible, la répartition équilibrée des sous-régions de l’Afrique, après consultation du Conseil;
  4. informe les Etats membres de l’Union de toute demande d’adhésion ou de retrait; m) peut, s’il le juge nécessaire, et sous réserve de l’approbation du Conseil, faire appel à des experts pour une étude déterminée; n) publie périodiquement une revue comportant des articles touchant au domaine des télécommunications; o) assure la distribution des documents publiés; p) exécute les décisions de la Conférence et du Conseil; q) prend avec les Etats membres les mesures nécessaires pour l’exécution de divers projets de programmes apprrouvés par l’Union; r) présente à la Conférence des plénipotentiaires un rapport d’activités du Secrétariat général depuis la dernière conférence des plénipotentiaires; s) présente au Conseil d’administration, un rapport annuel d’activités du Secrétariat général dans l’intervalle de deux sessions; t) sous le contrôle du Conseil, conclut des accords provisoires avec d’autres organisations entre deux sessions de la Conférence; Les postes vacants au Secrétariat a) En cas de vacance du poste de Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint assure l’intérim. jusqu’à la prochaine Conférence; b) En cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint. et sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, le Secrétaire général désigne un des Chefs de département pour assumer l’intérim, jusqu’à la prochaine Conférence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 c) Si les emplois de Seccrétaire général et de Secrétaire général adjoint deviennent vacants simultanément, le Chef du département qui est le plus ancien au siège de l’Union exerce provisoirement les fonctions de Secrétaire général et le Chef de département suivant du point de vue de l’ancienneté exerce les fonctions de Secrétaire général adjoint jusqu’à la prochaine Conférence qui doit être convoquée en session extraordinaire dans les six mois au plus tard. d) En cas de vacance d’un poste de Chef de département, le Secrétaire général désigne un des experts du département en question pour assurer l’intérim jusqu’à la prochaine session du Conseil d’administration.
  1. Statut du Secrétariat général a) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les Chefs de département, ainsi que tout le personnel de l’Union ne doivent solliciter, accepter d’instruction d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leurs fonctions. b) Chaque Etat membre s’engage à s’abstenir d’exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions. c) Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les autres fonctionnaires du Secrétariat général jouissent des statuts de fonctionnaires internationaux. d) Dans tous les Etats membres de l’Union, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les autres fonctionnaires du Secrétariat et les envoyés spéciaux jouissent, pendant la durée de leur mission, des privilèges et immunités reconnus à l’Union. e) Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et le personnel du Secrétariat général ne doivent, en aucune façon, avoir un intérêt dans les entreprises et sociétés des télécommunications. Conférence technique et administrative Article 10
  2. Les organes non permanents de l’Union comprennent les conférences techniques et administratives régionales.
  3. Le Secrétaire général convoque les conférences techniques et administratives pour discuter des questions particulières ayant trait aux télécommunications.
  4. Les décisions prises par lesdites conférences doivent, dans tous les cas, être conformes avec les dispositions de la présente convention.
  5. L’ordre du jour de la Conférence technique ou administrative peut comprendre : a) toutes les questions de nature continentale relevant de la compétence de la Conférence technique ou administrative;

2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) tout projet de révision qui pourrait être proposé à l’Union internationale des télécommunications, y compris les directives du Bureau international d’enregistrement des fréquences concernant les activités de l’UIT en Afrique.

  1. Les sous-régions reconnues par l’OUA peuvent organiser et tenir des conférences techniques et administratives et, à partir des décisions prises lors de ces conférences, soumettre des propositions à l’UPAT pour examen et pour toute action jugée nécessaire à entreprendre. L’UPAT peut organiser et tenir de telles conférences sous-régionales dans le sens du développement des télécommunications. CHAPITRE IV FINANCES DE L’UNION Article 11
  2. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents : a) aux sessions de la Conférence, b) aux sessions du Conseil, c) au Secrétariat général, d) aux Conférences techniques et administratives et cycles d’études.
  3. Les dépenses de l’Union sont couvertes: a) par les contributions de ses membres, chaque Etat membre payant une cotisation en rapport avec la clause de cotisation qui lui est fixée par la Conférence; b) par les contributions extra-budgétaires approuvées par le Conseil.
  4. Les Etats membres payent à l’avance leur contribution annuelle calculée sur la base du budget arrêté par le Conseil.
  5. Tout Etat membre en retard de deux ans consécutifs dans ses paiements à l’Union perd son droit de vote défini selon la présente convention.
  6. Le Gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel siège le Secrétariat général avance autant que possible à ce dernier, les fonds nécessaires pour l’exécution du budget, en attendant leur remboursement par les gouvernements des autres Etats membres.
  7. Si un Etat membre ou un groupe d’Etats membres entreprend une recherche avec l’aide de l’Union, les dépenses occasionnées par de telles recherches sont à la charge de cet Etat membre ou de ce groupe d’Etats membres.
  8. Les comptes de l’Union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES Statut juridique de l’Union Article 12
  9. Les Etats membres accordent à l’Union la personnalité et la capacité juridique internationales, ainsi que la capacité juridique, les privilèges et immunités sur leur territoire pour lui permettre d’accomplir ses fonctions et de réaliser pleinement ses objectifs.
  10. Le Secrétaire général est chargé de conclure avec le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est établi le siège de ‘Union, un accord précisant la capacité juridique de l’Union ainsi que les privilèges et immunités reconnus et accordés à l’Union sous réserve de l’approbation du Conseil.
  11. Les privilèges et immunités reconnus à l’Union sont également appliqués aux conférences de l’Union ainsi qu’aux délégués à ces conférences. Droits souverains des membres de l’Union Article 13 Les dispositions de la présente convention ne portent atteinte à aucune législation nationale des Etats membres. Cette convention, en aucune de ses parties, n’affecte les droits qu’ont les Etats membres de l’Union de développer et de réglementer leurs réseaux de télécommunications et les services qui leur sont liés. Droits et obligations des membres de l’Union Article 14. Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Ils s’engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la présente convention. Règlement intérieur Article 15 Chaque conférence ou réunion de l’Union adopte son propre règlement intérieur. Pouvoirs des délégations aux conférences et réunions de l’Union Article 16 La délégation envoyée par un Etat membre à une conférence ou réunion de l’Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions suivantes : a) pour la Conférence, par un acte signé du Chef de l’Etat ou du Premier ministres ou du ministre des affaires étrangères; b) pour toutes les autres conférences de l’Union, par un acte signé du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des télécommunications;

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 c) pour toute autre réunion, les représentants doivent être dúment autorisés; d) les instruments d’accréditation aux paragraphes a) et b) confèrent aux délégations les pleins pouvoirs, et le cas échéant, le droit de signer les actes finals. Règlements des différends Article 17

  1. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’une disposition quelconque de la présente convention ou de ses annexes, doit être soumis à la médiation d’un Etat membre de l’Union qui n’est pas partie au différend après que la tentative d’arrangement à l’amiable du Secrétaire général de l’Union ait échoué.
  2. En cas d’échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal d’arbitrage à l’initiative d’une des parties au litige ou du Secrétaire général de l’Union. Ce tribunal d’arbitrage est composé de trois Etats membres désignés de la manière suivante : a) deux arbitres désignés chacun par une des parties; b) un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les arbitres choisis par les parties, et appelé à présider le tribunal d’arbitrage. Ce troisième arbitre doit aussi être un pays membre de l’Union non impliqué dans le différend.
  3. Dans le cas où les deux arbitres ne peuvent tomber d’accord sur le choix du troisième arbitre chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général de l’Union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
  4. Si les membres du tribunal d’arbitrage ne sont pas désignés dans les trois mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, l’une quelconque des parties au litige peut demander au Secrétaire géné- `ral de l’Union de procéder aux désignations nécessaires, à moins que l’Union ne soit elle-même partie au litige, auquel cas les désignations sont prononcées par le Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine. 5. La décision du tribunal d’arbitrage a force obligatoire pour les parties au litige. 6) Les dispositions qui précèdent ne sont pas un obstacle à l’adoption par les parties concernées, de tout autre mode de règlement du litige qu’elle peuvent chotsir d’un commun accord dans l’esprit de la présente convention. Article 18 1) Pendant la durée des conférences ou des réunions de l’Union, les délégués et le personnel du secrétariat général attachés aux conférences ou aux réunions, bénéficient gratuitement des services de téléphone, de télégramme et de télex entre le leu de là conférence et leurs administrations respectives. 2) Les communications téléphoniques de durée limitée entre les délégués et leurs familles peuvent aussi être gratuites. Normalisation des caractéristiques des équipements Article 19 En vue de coordonner les télécommunications entre Etats, les administrations des Etats membres de l’Union s’efforceront d’utiliser des équipements dont les spécifications techniques seront conformes aux normes recommandées par le comité consultatif international télégraphique et téléphoninque (CCITT) et le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR). Relations de l’Union avec l’organisation de l’Unité Africaine (OUA) Article 20 En tant qu’agence spécialisée de l’organisation de l’Unité africaine dans le domaine des télecommunica- ❘tions, l’Union jouit des relations privilégiées avec l’OUA. A cet effet, un accord sera conclu entre les deux organisations. Relations de l’Union avec les organismes internationaux Article 21 1) Afin de favoriser une coopération interafricaine et internationale complète dans le domaine des télécommunications avec l’UIT et avec d’autres organismes internationaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications, l’Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs pour participer à ces conférences avec voix consultative sur la base de la réciprocité. 2) Des accords peuvent être conclus entre l’Union et ces autres organismes internationaux. Coopération technique Article 22 1) Les Etats membres de l’Union favorisent l’échange du personnel technique et de spécialistes. Ils échangent également des missions d’études pour les questions techniques et administratives et organisent des groupes d’études et des séminaires. 2) L’Union assure la formation de cadres moyens e supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales de télécommunications en coopération avec l’Union internationale des télécommunications et les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique. Décisions des conférencces administratives et techniques Article 23 A la présente convention seront annexées les décisions des conférences administratives et techniques. Ces décisions ne lient que les Etats membres qui auront signé, ratifié ou adhéré aux actes finals desdites conferences. 2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Ratification de la convention Article 24 1) La présente convention est ratifiée par chacun des gouvernements signataires. Les instruments de ratification sont adressés dans les plus brefs délais possibles, par voie diplomatique et par l’entremise de l’agence du gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Union, au secrétaire général qui les notifie aux Etats membres.. 2) Pendant une période de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés par la convention aux Etats membres de l’Union, même s’il n’a pas déposé d’instruments de ratification dans les conditions prévues par la présente convention. 3) Après la fin de cette période de deux ans, tout Etat membre n’ayant pas déposé les instruments de ratification n’aura plus de droit de vote dans les réunions des organes de l’Union. Adhésion Article 25 1) Tout Etat membres de l’OUA, qui n’a pas signé cette convention, peut y adhérer à tout moment. 2) L’instrument d’adhésion est adressé au Secrétaire général de l’Union par voie diplomatique et par l’entremise de l’agence du Gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Union. Il prend effet à la date de son dépôt à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet à chacun d’eux une copie authentifiée de l’acte. Entrée en vigueur de la convention Article 26 La présente convention entrera provisoirement en vigueur 6 mois après sa signature par les plénipotentiaires. Elle n’entrera définitivement en vigueur qu’après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion. Dénonciation Article 27 1) Tout Etat membre de l’Union peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l’entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Le secrétaire général en avise les autres Etats membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 2) Cette dénonciation produit son effet à l’expiration d une période d’un an à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général. Suspension d’un membre Article 28 1) La conférence des plénipotentiaires peut prononcer, à la majorité de deux-tiers des suffrages exprimés, la suspension d’un Etat membre qui : a) pratique une politique contraire aux objectifs et principes de l’Union; b) ne répond pas pendant 3 années consécutives aux obligations financières découlant de son appartenance à l’Union; c) refuse de respecter les décisions de la conférence qui lient tous les Etats membres. 2. La même majorité est requise pour toute décision de la conférence portant main levée de ladite suspension. 3) La suspension d’un membre de l’Union ne dispense pas celui-ci de remplir ces obligations financières durant la période de suspension. Application des dispositions de la convention internationale de télécommunications Article 29 L’Union agira conformément aux dispositions pertinentes de la convention de l’UIT en vigueur et en particulier celles se rapportant aux réunions régionales quand il n’existe pas dans la présente convention des dispositions ayant trait à certaines questions, on devra se référer aux dispositions pertinentes de l’UIT, ses annexes et protocoles. Signature de la convention Article 30 La présente convention est signée par les plénipotentiaires en trois exemplaires dans les langues de travail de l’Union, tous les textes faisant également foi. Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Les deux autres sont respectivement déposés au secrétariat général de l’Union et au secrétariat général de l’OUA. Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chacun des Etats membres signataires par le secrétariat général de l’Union. Fait à Addis-Abéba, en décembre 1977. République algérienne démocratique et populaire République populaire du Benin République du Burundi République unie du Cameroun Empire centrafricain - République des Comores 930 JOURNAL OFFICIEL DE LA République populaire du Congo République de Djibouti République arabe d’Egypte République de Guinée équatoriale Ethiopie socialiste République du Gabon République du Ghana République de Guinée République de Guinée-Bissau République du Kenya Royaume du Lesotho Jamahiria arabe libyenne République démocratique de Madagascar REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 République du Mali République islamique de Mauritanie Royaume du Maroc République du Niger République du Rwanda République du Sénégal République démocratique du Soudan Royaume du Swaziland République unie de Tanzanie République de l’Ouganda République de Haute-Volta République du Zaire République de Zambie DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 juillet 1980 portant nomination du président du tribunal militaire de Constantine. Par arrêté interministériel du 29 juillet 1980. M. Abdelhamid Laroussi, président de chambre a la cour de Constantine, est nommé président du tribunal militaire de Constantine. Arrêté interministériel du 29 juillet 1980 portant détachement d’un magistrat des cours auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 29 juillet 1989. M. Abdelhamid Laroussi, président de chambre a la cour de Constantine, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année à compter du ler juin 1980. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonc tionnaires d’Algérie et la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versees directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale, Arrêtés du 28 juillet 1980 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 28 juillet 1980, il est mis fin, à compter du 31 août 1980, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint exercées par le lieutenant Abdelkader Boussouara. Par arrêté du 28 juillet 1980, 11 est mis fin, à compter du 31 juillet 1980, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida, exercée par le lieutenant Ammar Boussisse, matricule 75.010.00131. Arrêtés du 28 juillet 1980 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 28 juillet 1980, le lieutenant Abdelkader Boussouara, matricule 70.019.17362 est nommé procureur militaire de la République pres le tribunal militaire de Constantine à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 juillet 1980, le lieutenant Larbi Bennacer, matricule 73 040.00005, est nomme procureur militaire de la République pres le tribunal militaire d’Oran à compter du ler septembre 1980.” 2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 26 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 18 octobre 1980 à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (wilaya d’Alger). 2 Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés ‘sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, place du ler mai, Alger, avant le ler octobre 1980, date de clôture des inscriptions. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. P. le ministre de la jeunesse et des sports, Le secrétaire général, All BOUZID REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Arrêté du 26 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 20 octobre 1980, à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (wilaya d’Alger). Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, place du ler mal, Alger, avant le ler octobre 1980, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. P. le ministre de la jeunesse et des sports, Le secrétaire général All BOUZID 932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exception nelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnene de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est de soixante quinze (75). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 20 octobre 1980, à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraint (wilaya d’Alger). Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pii recommandé, devront parvenir à la sous-direction des personnels du ministère de la jeunesse et des sports. place du ler mai, Alger avant le ler octobre 1980, date de clôture des inscriptions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. P. le ministre de la jeunesse et des sports, Le secrétaire général, Ali BOUZID MINISTFRE DE LA SANTE Arrêtés du 7 août 1980 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 7 août 1980, M. Djilali Guenfoud est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 7 août 1980, M. Feteh Rahal est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 7 août 1980, M. Kaddour Sahli est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du ler septembre 1980. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Arrêté du 7 juillet 1980 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 7 juillet 1980, est autorisée, à compter du 12 juillet 1980, la réation de l’établissement défini au tableau ci-dessous: TABLEAU Dénomination Nature de Bureau de l’établissement l’établissement d’attache Commune Daïra wilaya Berrouaghia - Guichet annexe Berrouaghia Berrouaghia Berrouaghia Médéa Sonacome 2 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 487/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture d’équipements de faisceaux hertziens mobiles : ler lot: dix (10) liaisons hertziennes mobiles pour reportages, bande de fréquence 7125-7425 MHz. 2ème lot: liaisons hertziennes fonctionnant dans la bande de fréquence 1429-1525 MHz comprenant -quatre (4) émetteurs -dix (10) récepteurs -1 Lot d’antennes. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger. La date limite pour la remise des offres est fixée au 28 septembre 1980, délai de rigueur. Les fournisseurs pourront soumissionner pour chaque lot distinct ou pour l’ensemble des deux lots. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.TA. département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de 500 DA représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES FINANCES Direction des affaires domaniales et foncières Avis d’appel d’offres pour la fourniture de matériels topographiques, de tirage de plan et de dessin Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture des matériels suivants : Lot n° 1 Appareils topographiques de polygonation et de levé Lot n° 2 Appareils électro-optiques de mesure de distances Lot n° 3 Instruments d’arpentage Lot n° 4 Appareils de report et de calculs de superficies Lot n° 5 Outils et fournitures de dessin Lot n° 6 - Tireuses de plans et papier diazo. Pour de plus amples détails, les entreprises intéressées pourront consulter et retirer le cahier des | charges tous les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures, à la division technique centrale du cadastre, Alger, 4ème étage, 27, rue Francis Garnier. Les offres devront parvenir par la poste, en recommandé, sous double enveloppe cachetée, au ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières, Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard trente (30) jours à dater de la présente publication. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention: << Appel d’offres pour la fourniture de matériels topographiques et équipement de bureau de dessin ne pas ouvrir». Il est bien précisé que le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat de la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant leur qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT BUREAU TRAVAUX - MARCHES > Unité opérationnelle de Souk Ahras Avis d’appel d’offres ouvert XVITX N° 1980/7 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : - Unité opérationnelle de Souk Ahras : Atelier et gare de Annaba, gare de Tébessa, cité d’Oued Kébérit : < Réalisation de travaux divers >. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F, bureau travaux-marchés, 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V à Alger ou au siège de l’unité opérationnelle de Souk Ahras, en gare de Souk Ahras. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et règlementaires, sous pli recommandé au directeur de l’équipement de la S.N.TF. bureau « travaux-marchés », 8ème étage, 21/23, 934 JOURNAL OFFICIEL DE LA boulevard Mohamed V à Alger avant le 14 septembre 1980 à 16 heures, terme de rigueur ou étre remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent-cinquante (150) jours à compter du 14 septembre 1980. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE DE BASE DE LA WILAYA D’ADRAR Construction de la route nationale n° 52 Reggane Aïn Salah sur 200 km Opération n° 5. 521. 2. 133.00.03 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de la route nationale n° 52 reliant Reggane Aïn Salah sur un tronçon de 200 km. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter ou retirer les dossiers techniques et administratifs auprès de la direction de l’infrastructure de base de la wilaya d’Adrar ou à la SAEΤΙ, 48, rue Belkacem Anani, Hydra (Alger). Les soumissions devront parvenir au bureau des marchés de la wilaya d’Adrar, sous double pil cacheté, avant le 12 septembre 1980; l’enveloppe intérieure devra porter la mention apparente : << Appel d’offres ouvert pour la construction de la route nationale n° 52 reliant Reggane Aïn Salah sur 200 km A ne pas ouvrir. Les offres devront être accompagnées des pièces fiscales et sociales ainsi que des références professionnelles de l’entreprise. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. WILAYA D’ADRAR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE DE BASE DE LA WILAYA D’ADRAR RN 51 - Renforcement du corps de chaussée Elargissement à 7 met revêtement sur 250 km Opération N° 5. 521. 4. 133. 00. 02 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour ta fourniture de 80.000 m3 de pierre à concasser pour l’entretien de la RN 51 (Timimoun), Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1980 Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de base de la wilaya d’Adrar. Les soumissions devront parvenir au bureau des marchés de la wilaya d’Adrar, sous double pil cacheté, avant le 12 septembre 1980; l’enveloppe intérieure devra porter la mention apparente : << Appel d’offres ouvert pour la fourniture de 80.000 m3 de pierre à concasser pour l’entretien de a RN 51 (Timimoun) A ne pas ouvrir. Les offres devront être accompagnées des pièces fiscales et sociales ainsi que des références professionnelles de l’entreprise. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, des matériels ci-après a - 2 niveleuses 1 pelle chargeuse à chenilles - 1 pelle pneumatique 2 balayeuses 1 compacteur 2 épandeuses (1200 1) - 1 cylindre à jante lisse 1 lot de pièces détachées pour diverses marques de véhicules et engins. Les candidats intéressés sont invités à se présenter au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, sis à Aïn Deheb, (Médéa), pour obtenir les renseignements nécessaires à l’établissement de leurs offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya de Médéa (bureau des marchés), cité Khatiri Bensouna, Médéa, dans un délai de 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres - ne pas ouvrir 12 Avscue Abdelkader Bepbarek