TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
La classification des postes de travail dans chaque organisme employeur est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle concerné.
تُمِّم بموجب Décret n° 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
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<<< Article 11 : La classification d'un nouveau poste de travail ou d'un poste de travail ne figurant pas dans la nomenclature des postes de travail de l'organisme employeur adoptée à la date de publication du présent décret ainsi que l'actualisation de la classification d'un poste de travail y figurant, en raison notamment de changements dans son contenu, et classé selon les règles et procèdures en vigueur à cette même date, sont, sur proposition de la commission d'entreprise chargée des travaux de classification, approuvées, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ».