Article 4
Les frais de logement définis à l'article 3 ci-dessus sont imputés au budget des postes diplomatiques et consulaires dans une proportion :
a) de 60% à la charge de l'Etat, les 40% restants étant à la charge de l'agent diplomatique ou consulaire dont l'indice est égal ou supérieur à 185;
b) de 65% à la charge de l'Etat, les 35% restants étant à la charge de l'agent diplomatique ou censulaire dont l'indice est compris entre 160 et 180;
c) de 70% à la charge de l'Etat, les 30% restants étant à la charge de l'agent diplomatique ou consulaire dont l'indice est inférieur ou égal à 155.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Toutefois, dans les pays dont la liste est fixée par arrêté interministériel du ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères, la contribution aux frais de logement de l'agent diplomatique ou consulaire ne doit, en aucun cas, excéder 18% de sa rémunération globale mensuelle.
تُمِّم بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 63 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Conformément aux dispositions du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 susvisé, la liste des pays, objet du dernier alinéa de l'article 4 du décret précité et de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1979 susvisé, est complétée comme suit