Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularises au ier échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorite peut, apres avis de la commission paritaire du comos sol 'accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Chapitre IIIп Traitcinent
تُمِّم بموجب Décret n° 78-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les articles 2, 8 et 9 du décret n° 78-117 du 20 mai 1978, sont complétés par les dispositions suivantes