Article 2
Les professeurs, les docents, les maîtres de conférences et les maîtres assistants ne peuvent exercer d'activités lucratives, à titre privé ou à titre de vacation, en dehors des structures visées à l'article précédent.
Toutefois, is peuvent être autorisées par le rect. le directeur d'établissement à assurer dans la limite de leur charge hebdomadaire d'enseignement des vacations non rénumérées dans des établissements de formation supérieure relevanı d'autres ministères.
أُلغي بموجب Décret n° 84-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 1984)