Article 18
Il est procédé à la publication des droits réels Immobiliers au livre foncier, à l'expiration du delal de quatre mois fixé à l'article 9 ci-dessus si aucune opposition affectant le droit de propriété n'a éte signifiée ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées.
Dans le cas où les propriétaires concernés ne déposent pas, dans les délais impartis, le bordereau prévu à l'article 10 ci-dessus, 11 sera procédé à la publication des immeubles en cause, sur la base des éléments contenus dans les documents de cadastrè,
عُدِّل بموجب Décret n° 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)