Article 15
Toutes contestations élevées au cours de ces operations sont notifiées, par lettre recominandée, tant au conservateur qu'à la partie.
Elles peuvent être également consignées directement par les intéressés sur un registre ouvert, à cet effet, auprès de chaque conservation foncière.
Le conservateur a le pouvoir de concilier les parties et de dresser un procès-verbal de conciliation. Les conventions des parties insérées à ce procès-verbal ont la force d'obligation privée.
Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, les oppositions sont portées devant le tribunal territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
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<< Article 15. - 4ème alinéa. << Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, le conservateur foncier établit un procès-verbal de non-conciliation qu'il notifie aux parties.
A compter de la date de notification qui lui est faite par le conservateur foncier, la partie demanderesse dispose d'un délai de six mois, pour porter sous peine de rejet, toutes oppositions devant le tribunal territorialement compétent.
Les actes introductifs d'instance doivent être signifiés au conservateur foncier dans le même délai ».