CHAPITRE V — DE LA PUBLICITE DES DROITS › Section II — Contrôle du conservateur
Article 108
Dans tous les cas où il refuse le dépôt ou rejette la formalité, le conservateur notifie sa décision au signataire du certificat d'identité.
Cette notification, dûment motivée, est faite suivant la distinction prévue au troisième alinéa de l'articie 107 ci-dessus, soit directement, soit par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document litigieux.
Avant de restituer au signataire du certificat d'identité, contre décharge régulière, l'un des exemplaires du document et les pièces l'accompagnant, le conservateur appose sur cet exemplaire une mention datée et signée précisant : -la date de la décision de refus ou de rejet, le texte qui justifie cette décision.
La décharge donnée par le signataire du certificat d'identité constate l'irrégularité relevée par le conservateur.
استدراك، ج.ر عدد 38 لسنة 1976 : بدلا من «visé à l'article précédent»، يقرأ «visé à l'alinéa précédent».