TITRE III — DES TERRES APPARTENANT AUX PERSONNES PRIVEES PHYSIQUES OU MORALES
Article 16
Les terrains faisant partie des réserves foncières communales, destinés aux besoins propres de l'Etat, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des établissements publics, des entreprises autogérées, des coopératives, des personnes privées physiques ou morales, sont acquis par la commune sur fonds propres ou moyennant un emprunt qu'elle contracte à sa demande auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)