TITRE III — DES TERRES APPARTENANT AUX PERSONNES PRIVEES PHYSIQUES OU MORALES
Article 15
Les terrains servant d'assiette aux équipements collectifs autofinancés sur concours définitifs par la wilaya ou un établissement public sont acquis par la commune sur fonds propres ou au moyen d'un emprunt contracté par elle auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)