TITRE II — DES TERRAINS DEPENDANT DU DOMAINE DE L'ETAT OU DU PATRIMOINE DE LA WILAYA
Article 11
Les terrains faisant partie des réserves foncières communales et destinés aux besoins propres de l'Etat, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des établissements publics, des entreprises autogérées, des coopératives, des personnes privées physiques ou morales, sont acquis par la commune moyennant un emprunt qu'elle contracte, à sa demande, auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)