TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Les transactions de toute nature réalisées entre la commune et les tiers et portant sur les réserves foncières communales sont exonérées du droit de timbre et d'enregistrement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. Les transactions de toute nature réalisées entre les communes et les tiers et portant sur les réserves foncières communales, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre ».