CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de circonscription sont chargés sous l'autorité, selon le cas, de l'administration centrale, d'un directeur ou d'un sous-directeur de wilaya, de procéder, sur place, aux contrôles, aux études d'organisation et à des inspections portant sur la gestion des services et des établissements des postes et télécommunications. Ils participent à l'étude des projets et à la direction des opérations de construction et d'entretien des installations ainsi qu'à l'organisation et au contrôle du service des bâtiments et du service automobile; ils procèdent aux enquêtes qui leur sont confiées.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau, exercent les fonctions définies à l'alinéa 1r de l'article 6 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
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< Art. 4. - Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau à l'administration centrale exercent les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 76-134 du 23 octobre 1976.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de circonscription sont chargés sous l'autor rité, selon le cas, de l'administration centrale, d'un directeur ou d'un sous-directeur de wilaya, de procéder, sur place, aux contrôles, aux études d'organisation et à des inspections portant sur la gestion des services et des établissements des postes et télécommunications. Ils participent à l'étude des projets et à la direction des opérations de construction et d'entretien des installations ainsi quà l'organisation et au controle du service des bâti ments et du service automobile; ils procèdent aux enquêtes qui leur sont confiées.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou chef de centre des classes hors-série et exceptionnelle, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau ou centre et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Ceux nommés à l'emploi spécifique de receveurs des classes hors-série et exceptionnelle sont, en outre, responsables de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que les recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer >.