Article 9
Les candidats aux diplômes, brevets, certificats et permis énumérés dans le présent décret, devront satisfaire aux conditions d'aptitude physique qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II :
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<<Art. 9. Les candidats aux diplômes, brevets, certificats et permis énumérés dans le présent décret devront satisfaire aux conditions requises en matière de service, d'âge, de formation, de qualifications et d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande".