Article 6
Les puissances des navires mentionnées au présent décret, sont les puissances maximales des machines principales augmentées de celles des machines auxiliaires, à l'exception de celles des groupes de secours.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. Les puissances des navires de commerce mentionnées au présent décret sont celles de l'appareil de propulsion principale du navire exprimées en kilowatt (kw)».