TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55
Les titulaires du certificat de capacité au bornage ou du certificat de capacité à la pêche, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, reçoivent sans autres conditions, les certificats de capacité institués aux articles 12 et 23.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 55. Les brevets énumérés à l'article 1er ci-dessus portant sur une fonction pour laquelle la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, exige un brevet, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de cette convention à l'égard de l'Algérie ou qui ont été délivrés dans les délais prévus par les dispositions transitoires de cette convention sont reconnus comme habilitant leurs titulaires à exercer la-dite fonction après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de l'Algérie ».