TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54
Les titulaires du brevet de patron au bornage, obtenu antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront le brevet de patron à la navigation côtière, dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées à l'article 14 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 54. Tout officier titulaire d'un brevet visé aux paragraphes A et B de l'article 1er ci-dessus et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer, après une période à terre, doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver à l'administration à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans : son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive, et,
- sa compétence professionnelle ».