TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 53
Les titulaires des brevets de chef de quart de navigation et de chef de quart-mécanicien, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront, selon le cas, les brevets de lieutenant au cabotage ou d'officier-mécanicien de 2ème classe, dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 16 et 38 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 53. Dans des circonstances d'extrême nécessité et conformément à l'article 8 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sušvisée, l'administration peut délivrer une dispense afin de permettre à un marin de servir à bord d'un navire pendant une période ne dépassant pas six (6) mois dans les 14 mai 1997 fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité ».
Cette dispense ne doit toutefois être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien qu'en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible, qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur ».