TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
Les titulaires des brevets de lieutenant de 2ème classe de navigation et de lieutenant de 2ème classe mécanicien, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront, selon le cas, les brevets de lieutenant au long cours ou de lieutenant-mécanicien de lère classe, dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 20 et 44 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 52. Les formations requises pour l'obtention des différents brevets visés aux paragraphes A et B de l'article 1er visé ci-dessus sont assurées par les instituts et écoles nationaux de formation maritime >>.