TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
Les titulaires des diplômes de capitaine au long cours et d'officier-mécanicien de première classe, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront les brevets correspondants dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 22 et 46 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 51. Les examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats visés à l'article 1er ci-dessus, sont organisés par le ministre chargé de la marine marchande ».
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande >>».