TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 18
Le brevet de capitaine au cabotage est délivré aux officiers réunissant 12 mois de navigation effective en lère ou 2ème catégorie, après l'obtention du diplôme de capitaine au cabotage. 692 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 18. - Le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.>>>