Article 2
L'article C 38 de la convention-type susvisée, modifiée par l'article 4 du décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l'article 119 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, est modifié comme suit :
Art. C 38. - Sous réserve de dérogations ou de régimes particuliers, déterminés ou à déterminer par décret, les versements ultérieurs sont effectués sur le prix de base notifié au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, pour le trimestre écoulé.
Ce prix de base sera déterminé, pour chaque société comme suit: 1°) Il sera calculé la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole vendues, des prix de vente réalisés par le redevable.
Pour le calcul de cette moyenne, il ne sera pas tenu compte :
a) des produits cédés à un prix intermédiaire entre associés, sauf pour les ventes définitives;
b) des produits vendus soit à la demande de l'administration pour les besoins de la consommation intérieure et du raffinage en Algérie, soit dans le cadre d'accords commerciaux entre l'Algérie et d'autres pays. 2°) Cette moyenne des prix de vente réalisés, ainsi calculée, sera retenue pour la détermination du prix de base sauf si elle est inférieure au prix de référence défini à l'article C 32 ci-dessus; dans ce cas, ce pax de référence sera retenu pour la détermination dudit prix de base. 3°) Le prix de base est égal à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole vendues, du prix retenu en application du 2°) ci-dessus et des prix de vente réalisés des produits visés au 1º), a et b) ci-dessus.
L'administration peut, également, en cas de modification prévisible importante du prix de base, notifier un nouveau prix de base applicable aux réglements provisoires visés à l'article C. 39, b) relatifs au trimestre en cours ».
تُمِّم بموجب Décret n° 86-138 (ج.ر عدد 24 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 2, 1°), b) du décret n° 75-62 du 29 avril 1975 $ susvisé est complété comme suit