Article 9
Lorsque le corps d'une personne décédée doit être transportée dans une commune autre que celle où le décès a eu lieu, ou s'il doit séjourner dans un édifice culturel, un dépositaire, au domicile du défunt, ou dans tout autre lieu, situé sur le territoire de la commune du lieu de décès, l'autorisation de transport est délivrée par : le chef de daïra si le corps est transporté dans une commune relevant de la daïra du lieu de décès, le wali de la wilaya où s'est produit le décès/dans les autres cas.
تُمِّم بموجب Décret n° 77-84 (ج.ر عدد 46 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 9 du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 susvisé, sont complétées comme suit